Rapport explicatif

Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 10 pages

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- les entreprises qui diffusent ou proposent exclusivement des films dans un segment très restreint dans lequel il n’existe aucune production suisse ou européenne (art. 4, al. 2, let. a) ;

- les entreprises qui ne composent pas elles-mêmes leur programme ou leur catalogue, mais reprennent celui d’un tiers, qu’elles utilisent sans y apporter de modification (TV en replay ou TV en différé, par exemple). Les entreprises de ce type ne choisissent pas la composition de leur offre cinématographique. Elles sont exemptées de cette obligation de la LCin, car le fait d’exiger qu’elles respectent le quota européen ou tiennent compte de la création cinématographique suisse est difficilement compatible avec le but des dispositions pertinentes de la norme (voir art. 24a, al. 3, let. c, et art. 24e, al. 2, let. c, LCin). En effet, pour ces entreprises, l’obligation notamment de prendre en compte la création cinématographique suisse revient à une obligation pure et simple d’acquitter la taxe. Cela étant, pour pouvoir être exemptées, ces entreprises doivent apporter la preuve que le tiers respecte ses obligations en matière de diversité de l’offre (art. 4, al. 2, let. b) ; les entreprises qui modifient l’offre du tiers, par exemple en y insérant leur propre publicité, sont soumises aux dispositions de la LCin.

Sont également exemptées en vertu des dispositions légales (art. 24a, al. 2, et 24b, al. 2, LCin) les entreprises ayant leur siège à l’étranger et dont l’offre cinématographique peut être captée en Suisse, mais ne cible pas spécifiquement la Suisse ni le public suisse. Les critères permettant de déterminer si une offre remplit cette condition sont détaillés à l’art. 5. En revanche, toute entreprise qui fait la promotion d’offres en francs suisses, diffuse des publicités de clients suisses ou axe d’autres contenus médiatiques sur la Suisse, comme les actualités ou la météo, vise le public suisse et relève du champ d’application de la LCin si les recettes réalisées en Suisse dépassent le chiffre d’affaires minimal.

Chapitre 2 Promotion de la diversité de l’offre cinématographique des services à la demande

Art. 6 à 8 Quota de films européens

Le respect de la proportion de films européens est contrôlé en premier lieu sur la base du nombre de titres diffusés ou proposés, comme dans l’UE. Les dispositions définissent la notion de film européen (art. 6) et fixent les modalités de calcul du quota (art. 7) ainsi que les bases relatives à la désignation particulière et au repérage facilité des films européens (art. 8). Lorsque l’offre cinématographique considérée inclut un grand nombre de films de courte durée, il est possible de remplacer le nombre de films par la durée totale de ceux-ci comme unité de mesure.

Chapitre 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante

Art. 9 Films d’origine suisse

L’art. 2, al. 2, LCin définit un film comme « suisse » s’il réunit la contribution de trois catégories, à savoir un auteur suisse, une société de production suisse détenant une participation majoritaire dans le film et, dans la mesure du possible, une proportion adéquate de collaborateurs suisses, respectivement d’industries techniques établies en Suisse. Selon les configurations, une coproduction internationale peut aussi être considérée comme un film suisse.

L’art. 24b LCin prescrit l’investissement dans la « création cinématographique suisse indépendante ». Selon l’art. 24c, al. 1, les « coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger » entrent aussi dans cette catégorie. On pourrait déduire de la référence à l’art. 2 LCin, dans la deuxième phrase, que seules les coproductions majoritairement suisses entrent en ligne de compte, les coproductions dont la participation suisse est minoritaire et les coproductions sans réalisation suisse étant exclues dans ce cas de figure. Toutefois, l’art. 24c, al. 2, let. c, LCin renvoie aux accords de coproduction internationaux, qui vise souvent à atteindre un équilibre entre participations minoritaires et majoritaires. Dès lors, l’exclusion des coproductions minoritaires est difficilement conciliable avec ce but.

Introduit par le Parlement, l’art. 24c, al. 2, let. d, LCin mentionne en outre la promotion de « films d’origine suisse ». Le projet d’ordonnance part du principe que l’« origine suisse » désigne soit un film