Rapport explicatif
Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 10 pages
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d’une part, de la compétence de l’État où se trouve le siège des services à la demande étrangers ayant leur siège dans l’UE (let. a) et, d’autre part, de la compétence de l’OFCOM pour les programmes des diffuseurs de programmes de télévision (let. b et c). En pratique, le contenu disponible pendant sept jours au plus est encore considéré comme partie intégrante de l’usage des services télévisuels et décompté par les sociétés de gestion des droits d’auteur selon les termes du tarif commun (TC) 124.
Art. 27 Obligation de communiquer les visionnements payés
Selon l’art. 24i LCin, tous les services à la demande qui proposent des films payants en Suisse (achat à l’unité ou abonnement) doivent annoncer le nombre de visionnements par titre de film. L’obligation s’applique donc également aux services à la demande qui, en vertu de l’art. 4, sont exemptés des obligations en matière de diversité de l’offre et de promotion de la création cinématographique suisse, notamment parce qu’ils n’atteignent pas le chiffre d’affaires minimal ou parce qu’ils proposent des offres de tiers sans les modifier. En revanche, elle ne s’applique pas à ceux qui ne ciblent pas le public suisse, conformément aux art. 24a, al. 2, et 24b, al. 2, LCin (al. 2, let. b).
Les visionnements payés de chaque titre de film doivent être annoncés à l’OFS. Seuls les films de plus de 60 minutes sont concernés. L’OFS ne publie pas les visionnements par titre, de manière à exclure toute déduction touchant au secret des affaires (voir art. 37).
Art. 28 Contrôle annuel de l’obligation d’investir
Afin de faciliter la planification des investissements et d’éviter les mauvaises surprises à la fin de la période d’investissement quadriennale, il est prévu de vérifier et de consigner chaque année le chiffre d’affaires annuel et les investissements déjà réalisés.
Dans le cas où une entreprise refuse totalement de coopérer, il faudra estimer le chiffre d’affaires déterminant pour calculer le montant devant être investi (al. 3). Les renseignements obtenus par le biais de l’entraide administrative, notamment auprès de l’AFC, et les chiffres des années précédentes peuvent servir à vérifier la plausibilité de l’estimation.
Art. 29 Décision relative à la taxe de remplacement
La différence éventuelle entre les investissements dus et les investissements réalisés ne fait l’objet d’une décision qu’à l’issue de la période quadriennale. Les investissements additionnels sont réputés librement consentis et ne peuvent pas être reportés sur une prochaine période d’investissement ; l’art. 24b, al. 1, LCin exige des entreprises qu’elles affectent « annuellement 4 % au moins de leurs recettes brutes à la création cinématographique suisse indépendante ».
Art. 30 Modifications en cours de période d’investissement
Des changements dans la structure de l’entreprise ou, par exemple, la cessation de l’offre au cours de la période d’investissement quadriennale entraînent l’établissement d’un décompte intermédiaire.
Art. 31 et 32 Exigibilité et prescription de la taxe de remplacement
Les derniers articles du chapitre 4 règlent les échéances d’une éventuelle taxe de remplacement, les délais de paiement, l’exécution de la taxe de remplacement (art. 31) et sa prescription (art. 32).
Chapitre 5 Organes d’exécution et autres dispositions de procédure
Ce chapitre comprend, d’une part, des dispositions organisationnelles (art. 33) et, d’autre part, des dispositions générales de procédure, telles que le droit de demander des renseignements complémentaires ou de les obtenir auprès de tiers (art. 35).
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