Rapport explicatif
Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 10 pages
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Art. 19 Recettes brutes déterminantes pour les entreprises proposant plusieurs offres cinématographiques indépendantes
Les recettes brutes déterminantes sont réduites si les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande qui gèrent plusieurs programmes ou catalogues de films distincts fournissent la preuve qu’ils tirent la majorité de leurs recettes d’offres de films qui ne sont pas éligibles. C’est par exemple le cas des canaux qui diffusent exclusivement des retransmissions sportives, des débats ou des informations. S’il est difficile de distinguer clairement les recettes des différentes catégories de produits ou si les films sont proposés gratuitement, le chiffre d’affaires de référence pour le calcul de la part à investir dans la création cinématographique suisse se fonde sur les charges d’exploitation correspondantes. Ce calcul est une pratique établie par la LRTV (art. 6 ORTV).
Art. 20 Recettes brutes déterminantes pour les entreprises dont les recettes ne sont pas liées à l’offre cinématographique
Les recettes brutes déterminantes sont également réduites si une entreprise ne réalise pas la majorité de son chiffre d’affaires avec son offre cinématographique, par exemple parce qu’elle fournit principalement des services en nuage, qu’elle vend des logiciels ou qu’elle fait principalement de la vente en ligne de livres ou d’ordinateurs. Il n’est procédé à une délimitation du chiffre d’affaires qu’à condition que l’entreprise concernée en fasse état et en apporte la preuve à l’OFC, documents pertinents à l’appui.
Art. 21 Recettes brutes déterminantes pour les entreprises qui exploitent des réseaux
Pour les exploitants de réseau qui diffusent ou proposent des films, l’art. 24d, al. 2, LCin prévoit que les recettes déterminantes sont les recettes brutes qu’ils tirent de l’offre cinématographique. L’art. 21 de la nouvelle ordonnance précise qui est considéré comme un exploitant de réseau et indique les recettes déterminantes.
Chapitre 4 Procédure
Art. 22 à 24
La section 1 mentionne les données requises pour l’enregistrement (art. 23). Le registre dont il est question est public ; à ce titre, il est gage de transparence (art. 22). L’enregistrement est l’occasion pour l’OFC d’examiner à quelles obligations légales l’entreprise est soumise et d’en informer celle-ci (art. 24). Les informations requises à l’art. 23, al. 2, servent à déterminer assez tôt si l’entreprise est soumise à l’obligation de communiquer et de rendre rapport. Toutes celles qui diffusent des films dans leurs programmes ou en proposent à la demande en Suisse doivent s’enregistrer, indépendamment de leur chiffre d’affaires ou du nombre de films concernés. Seules sont exemptées de l’obligation de s’enregistrer les entreprises ayant leur siège à l’étranger et dont l’offre peut simplement être captée en Suisse, mais ne vise pas spécifiquement le public suisse.
Art. 25 Rapport
L’al. 1 règle l’obligation de faire rapport incombant aux services à la demande au sujet de l’application du quota de films européens. Sur ce point, les services de diffusion télévisuelle sont soumis à la surveillance de l’Office fédéral de la communication (OFCOM).
L’al. 2 mentionne les documents permettant aux services de diffusion télévisuelle et aux services à la demande de faire la preuve qu’ils respectent l’obligation d’investir.
L’al. 3 ne concerne que les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande exemptés des obligations visées aux art. 24a à 24f LCin (voir art. 4 supra).
Art. 26 Exemptions de l’obligation de faire rapport
Les exceptions énumérées à l’obligation d’établir un rapport sur le respect du quota européen découlent,