Rapport explicatif

Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 10 pages

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la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40).

À noter que l’obligation de communiquer introduite en 20163 ne s’applique qu’aux services à la demande qui proposent des films de longue durée payants.

L’OQICin définit les modalités des dépenses imputables pour la création cinématographique indépendante. En ce qui concerne le type et la durée des droits d’exploitation, les conditions d’acquisition, de production de films de commande et de coproduction sont régies par les conditions usuelles du secteur pour les productions audiovisuelles indépendantes. La distinction entre coproduction et film de commande sera déterminante pour l’accès d’un projet de film aux aides publiques d’encouragement du cinéma.

Les dispositions déterminantes (telles que la définition des services à la demande, le calcul du quota, la territorialité de l’obligation d’investir et la subsidiarité de l’obligation de faire rapport) sont conçues de manière à être compatibles avec la directive européenne sur les services de médias audiovisuels (directive SMA).

Les dispositions d’exécution de la LCin révisée figurent dans le projet d’ordonnance OQICin. Celui-ci présente la même structure que l’OCin et s’articule en sept chapitres :

Chapitre 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Promotion de la diversité de l’offre cinématographique des services à la demande Chapitre 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante

Chapitre 4 Procédure

Chapitre 5 Organes d’exécution et autres dispositions de procédure

Chapitre 6 Protection des données et information du public

Chapitre 7 Dispositions finales

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 2 Films éligibles

L’art. 2 LCin définit, à l’al. 1, ce que l’on entend par « film », à savoir une « suite d’images enregistrées et structurées », et à l’al. 2, les trois catégories de contributeurs à la création d’un film considéré comme « suisse » : un auteur suisse, une société de production suisse et, dans la mesure du possible, des interprètes et techniciens de nationalité suisse ou des industries techniques établies en Suisse.

La loi sur le cinéma s’applique aux entreprises qui diffusent ou proposent une offre électronique de films sur le territoire suisse. Celles qui ne proposent qu’occasionnellement des films sont exemptées de certaines obligations (art. 24a, al. 3, let. b, et art. 24e, al. 2, let. b). La question de savoir ce qu’est un « film » est donc centrale.

L’art. 2 du projet d’ordonnance précise quelles suites d’images structurées sont considérées comme des films éligibles pouvant bénéficier des obligations correspondantes. Il s’appuie sur la pratique de la LRTV (art. 6 de l’ordonnance sur la radio et la télévision [ORTV, RS 784.401]) : pour être soutenu, un film doit – par la succession des images proposée par son auteur – former une narration structurée et entrer dans la catégorie des films de fiction, des documentaires, des films d’animation ou des films expérimentaux. Le Parlement a estimé que l’éligibilité devrait également s’étendre aux séries, raison pour laquelle celles-ci sont expressément mentionnées dans le projet d’ordonnance.

Certains contenus audiovisuels ne sont pas considérés comme des films éligibles (art. 2, al. 2), notamment les transmissions en direct ou en différé et les reportages quotidiens, de même que les émissions de divertissement, les talk-shows, les docu-soaps et les jeux vidéo. Les entreprises qui proposent uniquement ce type de contenus ne sont soumises ni à l’obligation de quota ni à l’obligation d’investir introduites dans le présent projet.

Ne sont par ailleurs pas considérés comme des films éligibles aux mesures d’encouragement les films

3 Dans le droit en vigueur, l’obligation de communiquer est réglée à l’art. 16a de l’ordonnance sur le cinéma (OCin, RS 443.11).