Rapport explicatif

Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 10 pages

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supplémentaires après l’entrée en vigueur de la présente modification (voir disposition transitoire de l’art. 21b, al. 1).

L’enregistrement est l’occasion pour l’OFC d’examiner à quelles obligations légales l’entreprise est soumise et d’en informer celle-ci (art. 14b).

Art. 15 et 16a

Suite à la révision de l’art. 24 LCin, l’obligation de communiquer qui incombe aux entreprises de production soutenues (art. 15 OCin) et aux entreprises qui vendent des films en Suisse sur des supports physiques (art. 16b OCin) sont supprimées. En effet, les supports physiques ne sont pratiquement plus vendus et il était difficile par le passé d’éliminer les informations redondantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’obligation de communiquer visant les services à la demande qui proposent des films payants (à l’unité ou par abonnement) sera régie à partir de 2024 par la nouvelle OQICin ; il est par conséquent possible d’abroger l’art. 16a.

Les données fournies par les entreprises de projection et de distribution suffisent pour établir la statistique du film et du cinéma. Les distributeurs et les cinémas doivent continuer à annoncer chaque film, y compris les courts métrages. Sur le plan matériel, l’art. 15 a été allégé. La raison en est que l’association faîtière PROCINEMA prépare les données et les transmet à l’Office fédéral de la statistique (OFS). Elle publie les entrées en salle par titre conformément à ses statuts (art. 22 des statuts de PROCINEMA).

Art. 17, al. 1 et 3

La modification apporte une précision quant à la compétence et à la procédure pour les données à collecter (OFS).

Les entrées de cinéma et les visionnements payés déclarés à l’OFS sont soumis au secret statistique (art. 14 et 15 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [LSF, RS 431.01]).

Art. 18, al. 1 et 2

Les dispositions relatives à l’organisation de la Commission fédérale du cinéma (CFC) sont précisées et actualisées. Au cours de la dernière législature, la commission, qui conseille les autorités sur les questions de politique cinématographique, a vu le nombre de ses membres réduit de 15 à 7 et le profil d’exigence de ses membres adapté : elle comptera désormais des spécialistes des domaines de l’exploitation cinématographique, du droit du cinéma et de la culture cinématographique, mais non plus des représentants des cantons.

2e partie : nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin)

La loi sur le cinéma révisée s’applique dorénavant aussi aux entreprises qui diffusent dans leur programmation des films en Suisse par voie électronique, ou en proposent par abonnement ou à la demande. Ces domaines sont réglés dans la nouvelle ordonnance sur l’obligation de quota et d’investissement dans le cinéma (OQICin). Celle-ci régit l’enregistrement des services de diffusion télévisuelle et des services à la demande qui proposent des films en Suisse, ainsi que les exceptions à l’obligation d’investir qui ont déjà été discutées au Parlement (chiffre d’affaires annuel minimal, nombre minimal de films proposés, programmes spéciaux, etc.).

Les seuils minimaux applicables aux exceptions à l’obligation d’investir et au quota de films qui figurent dans l’ordonnance se basent sur les chiffres déjà communiqués par le Conseil fédéral lors des débats parlementaires (2,5 millions de francs de chiffre d’affaires, 12 films par an)2.

L’obligation de quota ne s’applique qu’aux services à la demande (avec les mêmes exceptions). Les quotas prévus pour les diffuseurs de programmes de télévision figurent comme auparavant à l’art. 7 de

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