Rapport explicatif
Consultation 2022/74: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Exception pour les travailleurs occupés par de nouvelles entreprises) · 12 pages
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Une telle disposition ne peut pas être mise en œuvre ni appliquée par les autorités de contrôle que sont les inspections du travail en l’absence de critères objectifs. L’élément déterminant pour la date de fondation de l’entreprise est l’inscription au registre du commerce ; les cinq ans courent à partir de cette inscription. Une fois ce délai écoulé, l’exclusion du champ d’application disparaît automatiquement. Seules les véritables fondations d’entreprise sont prises en compte. Une cessation d’activité suivie immédiatement de la fondation d’une entreprise identique en vue d’optimiser les conditions-cadres n’entrerait pas en considération.
Parmi les travailleurs employés par de nouvelles entreprises, l’exception ne vise que ceux qui sont effectivement intéressés au résultat de l’entreprise au moyen d’un modèle de participation des collaborateurs. Il ne suffit pas que l’entreprise se contente de prévoir de tels modèles. Pour que la loi ne s’applique pas aux travailleurs concernés, ceux-ci doivent avoir effectivement reçu des participations financières dans l’entreprise en contrepartie du travail fourni. Le type de participation n’est frappé d’aucune restriction. Il existe un grand nombre de modèles de participation au résultat de l’entreprise possibles (Employee Stock Option Plans). Il s’agit soit de modèles de participation proprement dite, dans lesquels les collaborateurs ont la possibilité d’acquérir des actions ou des participations dans l’entreprise, soit de modèles de participation improprement dite, dans lesquels il s’agit par exemple de la remise d’actions fictives, dont le paiement véritable est prévu à une date ultérieure et que le droit fiscal ne considère par exemple que comme expectatives. Les travailleurs concernés doivent donc détenir de tels papiers-valeur.
Pour que les autorités d’exécution puissent déterminer rapidement à qui la loi sur le travail s’applique et à qui elle ne s’applique pas, il est prévu d’intégrer à l’art. 73 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail une disposition selon laquelle il peut être exigé des nouvelles entreprises qu’elles publient la liste des noms des collaborateurs bénéficiant de modèles de participation au résultat de l’entreprise.
Art. 3a Dispositions sur la protection de la santé
Malgré l’exclusion du champ d’application de la loi sur le travail, il existe des entreprises et des catégories de travailleurs concernés par l’exemption auxquelles les dispositions sur la protection de la santé s’appliquent. Il s’agit des art. 6 (obligations générales, y compris ordonnance 3 relative à la loi sur le travail), 35 (protection de la santé durant la maternité, y compris ordonnance sur la protection de la maternité) et 36a (autres catégories de travailleurs).
Les travailleurs concernés par la présente modification de l’art. 3 continueront à bénéficier de cette protection générale de la santé.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
Le présent avant-projet n’a pas de conséquence pour la Confédération.