Rapport explicatif

Consultation 2022/74: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Exception pour les travailleurs occupés par de nouvelles entreprises) · 12 pages

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5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L’exécution de la loi sur le travail incombe aux cantons (art. 41 LTr). La mise en œuvre de la nouvelle disposition s’effectue dans le cadre de l’exécution ordinaire, et aucune subvention ni aucun personnel supplémentaire n’est prévu.

5.3 Conséquences économiques

La présente révision vise à donner aux nouvelles entreprises plus de flexibilité dans l’emploi de leurs collaborateurs pendant leurs cinq premières années d’existence. L’objectif est de créer de meilleures conditions de départ pour ce qu’on appelle des « start-up ». Ceci pourrait certes entraîner une distorsion de la concurrence par rapport aux entreprises existant de plus longue date dans la même branche, car les start-up versent en général, par ailleurs, des salaires plus bas. Il est néanmoins clair que l’exigence d’une participation financière dans l’entreprise implique que les nouvelles entreprises ne sont pas toutes concernées. La limitation de ce traitement spécial à une durée de cinq ans impose en outre aux entreprises une planification à long terme afin que l’assujettissement (complet) consécutif à la loi sur le travail ne se transforme pas en un obstacle insurmontable, voire ne remette pas purement et simplement en question la poursuite de l’activité.

En Suisse, 42 606 entreprises ont été créées ex nihilo en 2019 (communiqué de presse de l’OFS du 14 mars 2022 sur la statistique de la démographie des entreprises, UDEMO5). Il n’en reste pas moins que 83 % d’entre elles occupaient une seule personne. Du point de vue de la loi sur le travail, il s’agit souvent de travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée, qui, en raison de la grande marge de manœuvre dont ils disposent, sont aujourd’hui déjà présumés exclus du champ d’application de la loi sur le travail par l’art. 3. Seules 1,7 % des entreprises ont occupé cinq salariés pendant leur première année d’existence. Il n’existe pas de chiffres officiels sur la part de nouvelles entreprises qui remettent des participations à leurs collaborateurs pendant les cinq premières années à compter de leur fondation. Si l’on se base sur les branches économiques les plus concernées, que l’on prend en compte les entreprises comptant plus d’un employé et l’estimation qu’une entreprise sur cinq remet des participations à ses collaborateurs, on aboutit à une proportion de nouvelles entreprises potentiellement touchées variant entre 1 et 3 %.

5.4 Conséquences sociales

Il n’y a pas lieu de prévoir des conséquences pour la société.

5Démographie des entreprises de 2013 à 2019, Office fédéral de la statistique : Fehler!

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