Rapport explicatif
Consultation 2022/74: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Exception pour les travailleurs occupés par de nouvelles entreprises) · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
collaborateurs exclus du champ d’application de la loi aux dispositions de cette dernière réglant la protection de la santé ; sa proposition a été rejetée par 14 voix contre 11.
2 Contexte
2.1 Nécessité de légiférer et objectifs
La commission table sur le fait que quelque 10 000 nouvelles entreprises, qu’on appelle des « jeunes pousses » (start-up), sont fondées chaque année. Ces entreprises créent des emplois et fournissent une contribution précieuse au développement de la Suisse par leurs idées nouvelles et leur capacité d’innovation. La loi ne prend jusqu’à présent pas en compte la réalité et les besoins spécifiques des jeunes pousses, qui fonctionnent de manière différente des entreprises établies de longue date : les nouvelles entreprises ne connaissent souvent pas d’horaires déterminés et ont besoin, particulièrement lors de la phase de démarrage, d’un grand engagement de la part des personnes impliquées, car il s’agit de prendre pied dans le marché. C’est pourquoi la commission entend créer, pour les collaborateurs de telles nouvelles entreprises, une exception qui tienne compte de leurs besoins spécifiques.
2.1.1 Proposition de la majorité
L’entrée en vigueur de l’art. 73a de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)2 le 1erjanvier 2016 a créé la possibilité de renoncer, sous certaines conditions, à la saisie de la durée du travail. La majorité de la commission est cependant d’avis que ces conditions sont trop restrictives pour de nouvelles entreprises et requièrent beaucoup trop de démarches administratives de leur part. Par ailleurs, la règle établie dans l’OLT 1 n’est pas adaptée à toutes les branches, car les travailleurs exerçant une fonction dirigeante ne peuvent pas partout déterminer eux-mêmes plus de la moitié de leurs horaires de travail, quand bien même ils disposent de pouvoirs importants et bénéficient d’une grande autonomie. La majorité de la commission considère en outre que toutes les branches ne disposent pas de conventions collectives de travail et que le seuil salarial de 120 000 francs est trop élevé. Les collaborateurs de jeunes pousses font souvent volontairement des concessions en ce qui concerne le salaire et reçoivent en contrepartie des participations dans l’entreprise. Leurs prestations et leur engagement se convertissent en une augmentation de la valeur de l’entreprise, élément sans lequel une jeune entreprise ne pourrait purement et simplement pas démarrer, faute de capital. Par ailleurs, les nouvelles entreprises occupent souvent des personnes pour lesquelles le travail, les loisirs et la vie sociale ne sont pas strictement séparés.
Dans ce contexte, la majorité est convaincue que les prescriptions administratives doivent être assouplies pour les collaborateurs de nouvelles entreprises, dans lesquelles la responsabilité individuelle et l’esprit d’entreprise sont au premier plan. Elle rappelle que les prescriptions de la loi sur le travail sont apparues à une époque