Rapport explicatif
Consultation 2022/74: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Exception pour les travailleurs occupés par de nouvelles entreprises) · 12 pages
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3 Présentation de l’avant-projet
La loi sur le travail s’applique en principe à toutes les entreprises publiques et privées (art. 1, al. 1, LTr). L’art. 2 énumère les types d’entreprises qui sont exclus du champ d’application (exceptions quant aux entreprises) et l’art. 3 dresse la liste des travailleurs auxquels la loi ne s’applique pas (exceptions quant aux personnes). La présente révision prévoit d’ajouter à l’art. 3 une nouvelle catégorie de personnes à exclure du champ d’application quant aux personnes. Le but de cette exclusion est d’abroger en particulier l’application des dispositions relatives à la durée du travail et du repos pour certains travailleurs afin de permettre plus de flexibilité dans l’emploi de cette main-d’œuvre.
Le terme « start-up » employé dans l’initiative parlementaire n’est pas une notion juridique précise, c’est-à-dire qu’il n’en existe pas de définition légale4. Une définition reposant sur des éléments qu’il ne serait possible d’établir qu’a posteriori (ex post) ne serait toutefois d’aucune aide : ainsi, avec le critère de croissance moyenne du nombre de collaborateurs ou du chiffre d’affaires de plus de 20 % sur trois ans pour les dénommées « gazelles », il ne serait pas possible de déterminer dès le départ si les conditions sont remplies. C’est pourquoi ce terme est remplacé par la périphrase « entreprises dont la fondation remonte à moins de cinq ans » dans le présent avant-projet.
L’initiative mentionne comme autre condition la participation des collaborateurs dans l’entreprise au moyen d’un plan d’options d’achat d’actions (Employee Stock Option Plan). Cette notion a été transcrite dans l’avant-projet sous la forme d’un modèle de participation des collaborateurs selon lequel les travailleurs concernés sont intéressés directement au résultat de l’entreprise. L’objectif est que des collaborateurs qui sont intéressés financièrement dans l’entreprise disposent de la même liberté que les indépendants dans l’organisation de leurs horaires de travail durant la phase de démarrage de l’entreprise, et ainsi de traiter de manière identique des situations comparables.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
Art. 3 Exceptions quant aux personnes
La loi ne s’applique pas aux travailleurs occupés par des entreprises dont la fondation remonte à moins de cinq ans à condition qu’ils disposent d’une forme d’intéressement au résultat au moyen de participations dans l’entreprise.
4 « Jeunes entreprises à forte croissance en Suisse », rapport du Conseil fédéral du
29 mars 2017 donnant suite au postulat 13.4237 Derder du 12 décembre 2013, p. 14 : « Une définition ou une catégorisation précise n’est nécessaire que si une base légale l’exige. Une telle définition est alors déterminée par le but légal visé. Sinon, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité d’une définition juridique. »