Rapport explicatif
Consultation 2022/74: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Exception pour les travailleurs occupés par de nouvelles entreprises) · 12 pages
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où le travail s’inscrivait essentiellement dans le cadre de l’industrie ; dans le contexte des jeunes pousses, elles sont inappropriées. C’est pourquoi il convient, selon elle, d’adapter les conditions de travail au changement de situation pour cette catégorie de collaborateurs, qui doit bénéficier de plus de liberté. Une telle démarche réduira simultanément les contraintes administratives pour les nouvelles entreprises, ce qui accroîtra l’attrait du site économique suisse.
L’avant-projet prévoit de n’exclure du champ d’application de la loi sur le travail que les travailleurs de nouvelles entreprises qui sont rémunérés d’une manière bien particulière, c’est-à-dire ceux qui reçoivent des participations financières dans l’entreprise. Il est certes concevable qu’au moins certains travailleurs de cette catégorie ne soient d’ores et déjà pas assujettis à la LTr puisque l’art. 3, let. d, LTr, qui exclut les personnes exerçant une fonction dirigeante élevée du champ d’application, peut s’appliquer. Il n’en reste pas moins que ce non-assujettissement ne s’applique aux collaborateurs d’une nouvelle entreprise que si trois ou quatre personnes, par exemple, assument la même part de responsabilité décisionnelle dans l’entreprise. En d’autres termes : le critère est le pouvoir décisionnel pour l’ensemble de l’entreprise. Si les domaines de compétence et les possibilités d’influer sur le sort de l’entreprise sont très différents, la disposition mentionnée ne peut pas fonder une exclusion du champ d’application.
Le droit en vigueur ne contient pas de définition de la notion de « start-up ». Il serait certes possible de s’inspirer de pays qui ont établi une législation spécifique en la matière, mais la commission pense en premier lieu aux cinq premières années d’exploitation d’une entreprise. C’est pourquoi elle a substitué la formule « entreprises dont la fondation remonte à moins de cinq ans » au terme de « start-up » retenu dans l’initiative parlementaire. Si une telle entreprise octroie une participation financière à ses collaborateurs, cela favorise leur sentiment de responsabilité à son égard et leur esprit entrepreneurial. Les collaborateurs deviennent des coentrepreneurs qui sont prêts à s’investir davantage, précisément parce qu’ils disposent d’une participation dans l’entreprise.
La majorité de la commission a à cœur que les dispositions sur la protection de la santé continuent à s’appliquer aux catégories de personnes qui seront exclues du champ d’application de la loi en vertu de l’art. 3. Le devoir d’assistance de l’employeur demeure ainsi, indépendamment du fait que ses collaborateurs sont ou non assujettis à la loi sur le travail. Il ne s’agit pas de remettre en cause ce principe.
2.1.2 Propositions des minorités
La minorité conduite par la conseillère nationale Samira Marti rejette catégoriquement le projet et propose de ne pas entrer en matière. Elle estime qu’il ne serait pas judicieux de modifier la loi contre la volonté des partenaires sociaux et renvoie à la solution trouvée au niveau de l’ordonnance que les partenaires sociaux ont soumise à l’approbation du Conseil fédéral dans le cadre des travaux liés à l’initiative parlementaire 16.414. La minorité pense que cette proposition pourrait servir d’exemple pour la mise en œuvre de l’objectif de la présente initiative. Elle refuse le principe d’exclure les collaborateurs disposant d’une participation financière dans de nou-