Rapport explicatif

Consultation 2022/74: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Exception pour les travailleurs occupés par de nouvelles entreprises) · 12 pages

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velles entreprises du champ d’application de la loi sur le travail. Elle considère que les collaborateurs disposant d’une participation financière dans une nouvelle entreprise, sous quelque forme que ce soit, à même d’influer sur les décisions de l’entreprise et co-responsables de celles-là ne sont de toute manière pas soumis aux dispositions de la loi sur le travail relatives à la durée du travail et du repos, car ils entrent dans la catégorie des personnes exerçant une fonction dirigeante élevée et sont libérés de l’obligation de saisir leur temps de travail. Abroger l’application de la loi sur le travail pour les employés de start-up qui n’exercent pas une fonction dirigeante leur donnant une grande influence constitue, de l’avis de la minorité, une sévère offensive contre la législation sur la protection des travailleurs. Pour les employés qui n’ont pas de compétences décisionnelles, détenir des participations dans l’entreprise pourrait donc entraîner un affaiblissement des garanties salariales. La minorité souligne en outre que la loi sur le travail prévoit justement une compensation rapide après des phases de travail intense parce que la médecine du travail a établi que le corps humain a besoin de périodes régulières de repos. Quatre semaines de vacances en fin d’année ne rempliraient pas cette exigence. Le Code des obligations (CO)3 précise déjà explicitement à l’art. 328 que l’employeur « manifeste les égards voulus pour [la] santé » du travailleur et prend les mesures nécessaires « pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur ». La loi sur le travail réaffirme expressément ce devoir d’assistance de l’employeur, mais le présent avantprojet l’abrogerait.

La minorité conduite par le conseiller national Thomas Aeschi est certes d’accord avec le principe général du projet proposé par la majorité. Elle souhaite néanmoins revoir la catégorie des travailleurs non assujettis à la loi sur le travail en proposant d’autres critères : l’exception doit se limiter à certains collaborateurs des entreprises de services durant les cinq années qui suivent la fondation de l’entreprise, et le critère de la détention d’une participation dans l’entreprise est abandonné. La minorité restreint ainsi le groupe cible en formulant plusieurs conditions au nonassujettissement à la loi sur le travail : les travailleurs doivent avoir une fonction de supérieur hiérarchique ou être des spécialistes ; ils doivent soit gagner un revenu annuel brut de 120 000 francs, soit disposer d’un diplôme de formation tertiaire ; ils doivent jouir d’une grande autonomie dans leur travail et leurs horaires de travail, travailler pour une entreprise de services et avoir donné par écrit leur accord à la non-applicabilité de la loi sur le travail. En formulant ces restrictions, la minorité s’appuie sur le libellé de la dernière proposition de la CER-E en vue de mettre en œuvre l’initiative parlementaire 16.414 (Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés) et n’ajoute comme condition supplémentaire que le paramètre de durée (« au cours des cinq exercices comptables suivant la fondation ») ; elle ne précise pas les branches, mais vise toutes les nouvelles entreprises de services.

Enfin, la minorité emmenée par le conseiller national Olivier Feller ne souhaite pas maintenir l’assujettissement de la catégorie des employés exclus du champ d’application de la loi aux dispositions de cette dernière réglant la protection de la santé.

3 RS 220