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Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 48 pages
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Révision de l’OEneR «%ASFF_YYYY_ID»
c. les coûts de procédure et de représentation juridique en relation avec des oppositions et des recours.
Art. 87m Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement
dans des cas particuliers
1Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.
2Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.
Titre suivant l’art. 87m
Chapitre 6b Contributions d’investissement allouées pour la prospection et pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique et pour de nouvelles installations géothermiques
Section 1 Conditions d’octroi et taux
Insérer les art. 87n et 87o après le titre de la section 1
Art. 87n Conditions d’octroi
1Une contribution d’investissement pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique peut être octroyée uniquement si une prospection a été réalisée au préalable dans la zone concernée et qu’un rapport de prospection concernant la probabilité de trouver un réservoir géothermique présumé a été établi.
2Une contribution d’investissement pour la réalisation d’une installation géothermique peut être allouée uniquement si une mise en valeur a été réalisée au préalable dans la zone concernée et qu’un rapport de mise en valeur concernant la production attendue du réservoir géothermique a été établi.
Art. 87o Taux
1La contribution d’investissement allouée pour la prospection, pour la mise en valeur ou pour la réalisation d’une installation s’élève, dans chaque cas, à 60% des coûts d’investissement imputables.
2La contribution d’investissement allouée pour une prospection ou pour une mise en valeur peut en particulier être réduite lorsque les risques géologiques sont faibles ou lorsque le caractère technique, qualitatif ou innovant de la demande est faible.