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Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 48 pages

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Révision de l’OEneR «%ASFF_YYYY_ID»

projet composé de six spécialistes au plus. Par ailleurs, le canton d’implantation peut déléguer un représentant au sein de ce groupe.

2Le groupe d’experts évalue les demandes et émet à l’intention de l’OFEN une recommandation pour l’appréciation du projet. Le représentant cantonal ne peut se prononcer sur cette recommandation. Le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires afin de remplir ses tâches.

Art. 87t Contrat et garantie de principe

1Lorsque les conditions d’octroi d’une contribution d’investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur visées à l’annexe 2.5 sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, la Confédération conclut avec le requérant un contrat de droit administratif.

2Lorsque les conditions d’octroi visées à l’annexe 2.6 pour la réalisation d’une installation géothermique sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

a. le montant de la contribution d’investissement en pourcentage des coûts d’investissement imputables;

b. le montant maximal que la contribution d’investissement ne peut pas dépasser;

c. la date à laquelle la construction doit commencer au plus tard;

d. le plan de paiement visé à l’art. 87z;

e. le délai de mise en service de l’installation;

f. les données importantes pour la production qui doivent être communiquées en vertu de l’art. 87w, let. d.

Art. 87u Rapport final de prospection ou de mise en valeur

Un rapport final doit être remis à l’OFEN à l’issue d’une prospection ou d’une mise en valeur. Son contenu est défini dans le contrat visé à l’art. 87t, al. 1.

Art. 87v Avis de mise en service d’installations géothermiques

1Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service de l’installation géothermique.

2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a. date de mise en service;

b. procès-verbal de reprise;

c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.