Rapport sur les résultats
Consultation 2022/84: Modification des ordonnances d’exécution (OASA, OERE, OA 2) relatives à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la loi sur l’asile (modification du statut de l’admission à titre provisoire) · 13 pages
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Ad al. 4
Plusieurs participants à la consultation (par ex. AvenirSocial, FIZ, OSEO et OSAR ; avis simi- laire : PS, AsyL, CRS) veulent que les montants effectifs de l’aide sociale en matière d’asile fassent foi pour déterminer la dépendance à l’aide sociale. À leurs yeux, il est inadmissible d’appliquer une autre base de calcul, comme les normes CSIAS, tant que les montants de l’aide sociale en matière d’asile leur sont inférieurs.
GL, NW et l’ASM demandent que l’autorisation de changer de canton soit aussi adaptée à la situation dans le canton de résidence actuel, ceci afin de pouvoir établir une prévision plus précise quant à l’intégration durable sur le marché de l’emploi du futur canton de résidence. GL et l’ASM proposent donc de modifier le projet comme suit : « La situation durant les 12 der- niers mois dans le canton actuel et la situation future dans le nouveau canton sont détermi- nantes pour juger de la dépendance à l’aide sociale. »
Ad al. 5
Quelques participants à la consultation (par ex. GR, NW, VS, CDI ; avis similaire : BL, SH, CFM) veulent compléter l’al. 5 comme suit : « Les cantons prennent en considération les inté- rêts légitimes de la personne qui dépose la requête. On entend par intérêts légitimes notam- ment les relations de parenté pouvant contribuer à la stabilisation psychologique de la per- sonne et à son intégration sociale. ». La première phrase se fonde sur l’art. 27, al. 3, LAsi, qui porte sur les principes régissant la répartition entre les cantons et l’attribution. La deuxième phrase vise à préciser la marge d’appréciation des cantons dans l’examen des demandes de changement de canton (ce dernier point ne constituant pas un droit) et de ne pas le laisser à leur entière discrétion (d’après NW, VS, CDI ; avis similaire : CFM).
Par souci de clarté, le TAF recommande de préciser l’al. 5 comme suit : « Au surplus, le SEM peut décider de changer une personne admise à titre provisoire de canton si les deux cantons concernés y consentent. »
AsyL souligne que le verbe « décider » ne permet pas de déterminer clairement si le change- ment de canton peut aussi intervenir contre le gré de l’intéressé, ou si ce dernier doit néces- sairement en faire la demande. Le fait de décider de changer une personne de canton contre son gré doit être exclu ; cette possibilité ne doit en aucun cas être introduite par une disposition d’ordonnance. Afin de garantir la sécurité du droit, la disposition en question doit être reformu- lée de la manière suivante : « Le SEM peut autoriser une personne admise à titre provisoire à changer de canton si les deux cantons concernés y consentent. »
Modifications d’ordre systématique (art. 74, al. 3, et 74a, al. 2)
Une large majorité des participants à la consultation ne s’est pas exprimée explicitement sur ces dispositions.
6. Remarques concernant l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2 ; art. 53)
Une large majorité des participants à la consultation ne s’est pas exprimée explicitement sur la disposition en question.
Travail.Suisse déclare ne pas avoir de remarques particulières sur les modifications proposées car elles sont d’ordre plutôt formel ou reposent sur des questions de systématique juridique.
AvenirSocial et l’OSAR indiquent prendre acte de ces ajustements structurels.
Caritas est favorable, sur le principe, à la modification de l’OA 2.