Rapport sur les résultats

Consultation 2022/84: Modification des ordonnances d’exécution (OASA, OERE, OA 2) relatives à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la loi sur l’asile (modification du statut de l’admission à titre provisoire) · 13 pages

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l’accompagnement des intéressés dans leur intégration sur le marché du travail mettent à la disposition des travailleurs des informations concernant leurs droits ainsi que les prescriptions minimales dans ce domaine.

TG et l’AOST seraient favorables à ce que l’actuelle obligation d’obtenir une autorisation soit remplacée par une obligation d’annonce contrôlée ponctuellement par l’autorité de surveil- lance du marché du travail : cette mesure permettrait d’éviter que ce groupe de personnes vulnérable soit discriminé sur le marché de l’emploi (avis similaire : par ex. UR).

Travail.Suisse suggère de procéder à une évaluation une année après l’entrée en vigueur de ces modifications, pour voir si elles ont contribué à augmenter le taux d’emploi des personnes admises à titre provisoire et, le cas échéant, prendre de nouvelles mesures.

GE indique que l’applicabilité et l’étendue de la réglementation devront être explicitement pré- cisées dans les directives fédérales, en fonction des diverses situations couvertes par les dis- positions correspondantes. Il fait valoir qu’il existe également des cas de figure concernés par les dispositions de l’art. 31 OASA pour l’obtention d’une autorisation de séjour, mais dans les- quels l’exercice d’une activité lucrative n’est pas autorisé (notamment le séjour en vue de la préparation du mariage).

GE et le CSP proposent d’ajouter un alinéa au projet afin qu’il prévoie la possibilité, selon les situations d’espèce et la libre appréciation des autorités cantonales compétentes, que la per- sonne requérante soit en mesure, sur demande d’un employeur, d’être provisoirement autori- sée à travailler durant la procédure (autorisation jusqu’à droit connu sur la requête et révocable en tout temps) ; cela permettrait d’éviter que la personne requérante ne doive, pendant le délai de traitement de sa demande et en raison de l’impossibilité d’exercer une activité lucrative, bénéficier de prestations d’aide sociale.

TI indique que le passage du régime de la procédure d’autorisation à celui de la simple procé- dure d’annonce pourrait entraîner des situations de sous-enchère salariale (dumping) aux dé- pens des personnes concernées.

Ad art. 53a

Travail.Suisse approuve expressément la réglementation proposée.

Une large majorité des participants à la consultation ne s’est pas exprimée explicitement sur la disposition en question.

TI constate que la catégorie de personnes en question bénéficie déjà de conditions favorables pour les programmes d’occupation (orientation, test d’aptitude professionnelle, etc.), puisqu’aucun salaire n’est versé les trois premiers mois et qu’une indemnité équivalant à la rémunération versée aux apprentis de première année est prévue à partir du quatrième mois.

Ad art. 65

Une large majorité des cantons et des autres milieux intéressés ainsi que le Centre, les VERT-E-S, le PS, la CDI, l’USS, l’ACS, l’USAM, la CSIAS, Travail.Suisse et l’ASM sont favorables, dans les grandes lignes, aux modifications proposées.

Selon NW, cette modification s’inscrit dans la logique du nouveau système de financement du domaine de l’asile, en vigueur depuis le 1erjanvier 2023.

GR rejette la disposition concernée, eu égard aux incertitudes qui demeurent s’agissant de la mise en œuvre.

Ad al. 4

AvenirSocial, le FIZ, OSEO et l’OSAR (avis similaire : par ex. PS, AsyL, CRS) considèrent que la réglementation proposée est judicieuse. Ils soulignent que les petites et moyennes entre- prises, en particulier, ne disposent souvent pas d’un grand service du personnel et ont peu d’expérience en matière d’engagement de personnes provenant du domaine des réfugiés et que la charge administrative – supposée ou réelle – que représente l’engagement de ces