Rapport sur les résultats
Consultation 2022/84: Modification des ordonnances d’exécution (OASA, OERE, OA 2) relatives à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la loi sur l’asile (modification du statut de l’admission à titre provisoire) · 13 pages
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démarches lorsque les personnes admises à titre provisoire souhaitent entamer une activité lucrative. Ils font valoir, d’une part, qu’un trajet de deux heures pour se rendre au travail limi- terait sensiblement la vie de famille (par ex. pour les mères ou les pères exerçant une activité lucrative) et, d’autre part, qu’il est impossible aux personnes ayant des devoirs de prise en charge d’organiser la garde extrafamiliale de leurs enfants (avis similaire : par ex. AIS, CFM), ce qui pénaliserait tout particulièrement les femmes. Jugeant la disposition disproportionnée pour les apprentis également, GR demande de fixer à une heure au plus la durée d’un trajet considéré comme raisonnable (avis similaire : les VERT-E-S, PS, ACS, CSIAS, Travail.Suisse, AIS, CSP). Quelques participants à la consultation (par ex. GR, SH, TI, VS, CDI) proposent d’appliquer par analogie la disposition relative au calcul du droit à un logement à l’extérieur contenue dans les ordonnances cantonales sur l’octroi de subsides de formation (bourses), qui fixent un trajet de 60 minutes au plus (voire même de 45 minutes au plus dans certains cantons). D’autres participants considèrent que la définition de l’exigibilité est trop sévère, mais ne formulent pas de contre-propositions (par ex. NE, UVS). Caritas propose la formulation suivante :
Art. 67a Changement de canton des personnes admises à titre provisoire
(art. 85b LEI)
2 Le trajet pour se rendre au travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque
a. le trajet dépasse deux heures par jour de travail, ou
Certains participants à la consultation (par ex. AvenirSocial, FIZ, OSEO, OSAR, PS, CRS) demandent en outre de préciser que la durée du trajet soit toujours calculée de porte à porte. Pour SG, il faudrait également pouvoir prendre en considération l’éventuel trajet à effectuer pour se rendre à la structure de garde extrafamiliale des enfants.
Le HCR juge que fixer à deux heures la durée d’un trajet considéré comme raisonnable sans tenir compte des cas d’espèce va à l’encontre du principe de proportionnalité. Il demande donc de modifier l’art. 67a, al. 2, let. a, P-OASA de manière que soient prises en compte les cir- constances particulières, comme les besoins d’encadrement.
SO et ZG considèrent inadéquat qu’une personne qui invoquerait uniquement un long trajet à parcourir pour se rendre à son travail soit tout de suite autorisée à changer de canton ; ils demandent donc de lier cette condition à l’existence de rapports de travail durables existant depuis au moins 6 mois. D’après SO, les personnes concernées risqueraient davantage de devenir dépendantes de l’assistance publique de leur nouveau canton de domicile si elles venaient à perdre rapidement leur emploi ; à cela s’ajouterait le risque que soient conclus des contrats de travail de complaisance pour des emplois qui ne seraient jamais exercés. Pour ZG, ce régime pourrait notamment conduire, dans certains cantons, à un afflux disproportionné de personnes admises à titre provisoire ou une surreprésentation des personnes admises à titre provisoire dans certains cantons. De plus, il pourrait aussi y avoir changement de canton si les rapports de travail cessent rapidement, voire s’ils n’ont jamais débuté. ZG propose donc d’ajouter un al. 6 au projet : « Le SEM révoque les changements de canton fondés sur un rapport de travail lorsque ce dernier cesse dans les six mois suivant l’entrée en fonction et que cette cessation entraîne une dépendance à l’aide sociale. Le canton informe sans délai le SEM de la cessation des rapports de travail. ».
Ad al. 3
Les VERT-E-S et le PS sont satisfaits du caractère non exhaustif de la liste figurant à l’al. 2.
SO et ZG considèrent inadéquat qu’une personne qui invoquerait uniquement un long trajet à parcourir pour se rendre à son travail soit tout de suite autorisée à changer de canton ; ils demandent donc de lier cette condition à l’existence de rapports de travail durables existant depuis au moins 6 mois (voir également à ce sujet les considérations relatives à l’al. 2).