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Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 8 pages

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Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 3 (art. 8, al. 1, et 9, al. 1)

Calcul des contributions de couverture pour les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et les transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2

Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et les transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, se calculent comme suit:

Contribution à la Confédération =

où

SConf.= Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les

primes brutes de la Confédération.

L1 = Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération; cette li-

mite correspond au montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros).

#$%&'= Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale !"

nucléaire suisse qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5.

#$%&'(= Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale !"

nucléaire suisse qui soit totalement exclu de la couverture privée.

#$%&'*= Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale !"

nucléaire suisse alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées.

qpartie1= Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par des installa-

tions de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et le transport de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, dommage couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros).

Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire.