Rapport sur les résultats
Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 19 pages
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Inclusion Handicap et Procap demandent que la possibilité de révoquer la rente AVS anticipée présuppose le cas échéant une demande de remboursement, mais pas une compensation complète avec le paiement rétroactif de la rente AI. L’inscription de la possibilité de révocation dans l’art. 56ter, al. 2, RAVS, telle qu’elle existe dans la pratique actuelle, doit être saluée. Il est toutefois à déplorer qu’une révocation ne soit possible que si le montant de la rente AI octroyée rétroactivement correspond à celui de la rente AVS perçue jusqu’à la révocation. Dans la plupart des cas, il est impossible de prévoir dans quelle mesure et pour quelle période une rente AI rétroactive sera octroyée. Or, si une révocation présuppose que le montant de la rente AVS anticipée puisse être entièrement compensé par celui de la rente AI, une révocation ne sera pas possible dans de nombreux cas. De plus, les éventuelles prestations de rente AVS versées en trop en raison d’une révocation peuvent être réclamée par la caisse de compensation.
Art. 137 Individuelles Konto
BE et la caisse de compensation de Berne souhaitent que la disposition soit complétée de manière à ce que le CI indique, en cas d’inscription après l’âge de référence, si le montant exonéré a été déduit ou non des revenus comptabilisés. C’est la seule façon pour les caisses de compensation de vérifier si des périodes de cotisation supplémentaires peuvent être prises en compte. Cette demande n’est pas nécessaire si la demande relative à l’art. 52dbisRAVS concernant le revenu de référence est prise en compte.
5.1.2 Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
Art. 29quater Versement en cas d’anticipation de la rente de vieillesse
Inclusion Handicap, Procap, PS60+ et le CSA demandent que les personnes qui n’ont droit qu’à une fraction d’une rente AI puissent, dans le sens d’une flexibilisation de la perception de la rente, percevoir de manière anticipée une part de leur rente AVS.
Inclusion Handicap constate à ce sujet qu’il n’est pas objectivement fondé de refuser aux personnes touchant une rente AI partielle la possibilité d’anticiper une partie de leur rente AVS. Avec AVS 21, l’art. 30 LAI a été modifié comme suit : « L’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité: a) dès qu’il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS, (…). » Si l’on avait voulu que la rente AI s’éteigne également en cas d’anticipation partielle d’une rente AVS, cette modification et cette précision n’auraient pas été nécessaires. Le terme "entier" ne peut être compris que comme le pendant du terme "partiel". Etant donné qu’un texte de loi doit être interprété en premier lieu selon son libellé et que celuici est clair dans le cas de l’art. 30, let. a, LAI, cela ne peut que signifier que l’extinction du droit à la rente AI se limite sciemment au versement anticipé de la rente de vieillesse entière. Une autre interprétation serait en contradiction avec le texte de loi et serait donc inadmissible.
N’accorder cette possibilité de choix qu’aux personnes ne bénéficiant pas d’une rente AI et exclure de cette possibilité les personnes dont la capacité de travail est partiellement limitée et qui perçoivent donc une rente AI partielle constituerait une discrimination. A cela s’ajoute le fait que le Parlement avait décidé, dans le cadre de la Prévoyance vieillesse 2020 rejetée par le peuple, que les personnes ayant droit à une fraction d’une rente AI entière pouvaient, dans le sens d’une flexibilisation de la perception de la rente, anticiper en complément une partie de leur rente AVS, la somme des deux rentes ne devant bien entendu pas dépasser le montant de la rente AVS entière correspondante. Une anticipation partielle de la rente AVS en plus de la perception d’une rente AI partielle devrait être possible, car ce n’est qu’ainsi que les personnes souffrant d’une invalidité partielle à partir de 62 ans auraient la possibilité, sur un pied d’égalité, de compléter leur rente AI partielle par une rente AVS partielle. Toute autre solution équivaudrait à une discrimination.