Rapport sur les résultats
Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 19 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats
polices existants), d’autre part en ce qui concerne l’échéance. La VVS et Liberty Vorsorge demandent un délai de transition pour que les institutions de libre passage puissent adapter leurs règlements et leurs processus de traitement. L’Union des Banques Cantonales Suisses demande en outre une période de transition afin que la nouvelle réglementation exigeant une preuve d’activité lucrative ne soit pas appliquée aux personnes ayant déjà atteint l’âge de référence. La VVS et Liberty Prévoyance proposent en outre d’uniformiser la réglementation des institutions de libre passage et des institutions du pilier 3a, en ce sens que les fonds de prévoyance pourraient également être maintenus dans le pilier 3a jusqu’à l’âge de 70 ans sans qu’il soit nécessaire de prouver l’exercice d’une activité lucrative.
Procap n’est pas d’accord avec la modification de l’art. 16, al. 1, OLP, invoquant que les personnes en situation de handicap, plus que quiconque, sont comparativement moins performantes avec l’âge et devraient pouvoir conserver des possibilités d’optimisation fiscale sans avoir à poursuivre une activité professionnelle.
Art. 19c Avoirs de prévoyance oubliés et avoirs de prévoyance pour lesquels le contact a été rompu
Le PLR, l’UDC et le SVS suggèrent de renoncer à cette adaptation, pour les mêmes raisons que celles invoquées pour la renonciation à la modification de l’art. 16, al. 1.
L’ASIP rejette la nouvelle exigence de preuve d’activité lucrative.
5.1.6 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance Art. 3 al. 1
Le canton de VD soulève que si AVS 21 entre en vigueur au 1erjanvier 2024, l’âge de référence des femmes dans l’AVS ne sera modifié qu’à partir de 2025. Par voie de conséquence, il faudrait aussi que les âges applicables aux femmes en matière de pilier 3a ne soient modifiés qu’à partir de 2025.
5.2 Autres dispositions (en dehors du projet mis en consultation)
Art. 50d, al. 2 et art. 50f, RAVS partage des revenus
En règle générale, les deux ex-conjoints demandent l’application du partage des revenus. Toutefois, si un seul des conjoints demande le splitting, la caisse de compensation est aujourd’hui tenue d’en informer l’autre conjoint et de lui envoyer les formulaires de demande correspondants. Si l’autre conjoint ne participe pas à la procédure, le partage des revenus est tout de même effectué.
BE propose de supprimer l’art. 50f RAVS sans le remplacer. Parallèlement, l’art. 50d, al. 2, doit être complété de manière à ce que l’aperçu ne soit envoyé qu’aux conjoints qui ont déposé la demande. Sur le plan matériel, les données vérifiées de l’un des ex-conjoints suffisent pour effectuer le partage des revenus. Conformément à l’art. 29quinquies, al. 3, let. a, LAVS, le partage des revenus doit être effectué d’office. Cela a lieu au plus tard lorsque l’âge de la retraite est atteint.
Art. 52I, RAVS bonifications pour tâches d’assistance
Actuellement, la demande doit être signée aussi bien par la personne qui s’occupe de la personne que par celle qui est prise en charge. Avec la numérisation croissante, BE propose d’adapter la disposition de manière à ce que les demandes puissent également être transmises et déposées sous forme électronique. Des procédures d’authentification reconnues doivent pouvoir être utilisées en lieu et place de la signature.