Rapport sur les résultats

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 19 pages

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avoirs de libre passage sur celui du pilier 3a est inadéquat, puisque les deux piliers poursuivent des objectifs différents, celui des avoirs de libre passage étant de couvrir les situations où un preneur de prévoyance n’exerce pas d’activité lucrative. Ils ajoutent que les personnes ayant dépassé l’âge de référence ont constitué leur prévoyance en comptant sur la stabilité de l’ordre juridique et qu’intervenir dans ces contrats constituerait une atteinte au principe de confiance. Enfin, ces participants font valoir que la réglementation actuelle a fait ses preuves et que, selon la jurisprudence, elle est cohérente avec le droit en vigueur. A. E. a des réserves similaires et demande des mesures d’atténuation pour le groupe des personnes concernées.

Si la proposition devait être maintenue, le PLR demande que les contrats existants ne soient pas touchés et que la réglementation proposée ne s’applique qu’aux nouveaux comptes et polices de libre passage. L’ASA demande quant à elle une disposition transitoire pour les titulaires de comptes ou de polices de libre passage, afin qu’ils ne soient pas obligés de percevoir ces prestations au 1erjanvier 2024 ou de chercher une activité lucrative pour cette date. L’ASA propose en outre de prévoir un délai de carence pour la perception des prestations, afin de garantir la faisabilité du paiement des prestations et d’éviter de très nombreux versements rétroactifs et donc compliqués à traiter.

L’ASA doute par ailleurs que la réforme AVS 21 ait créé une base légale pour cette disposition d’exécution.

Le Centre voit la modification d’un œil critique, car il estime qu’aucune raison ne justifie de ne pas pouvoir attendre jusqu’à cinq ans avant de percevoir les fonds du libre passage même sans continuer à travailler, comme c’était le cas jusqu’à présent.

L’ASIP rejette cette disposition. Selon elle, la réglementation actuelle offre à l’assuré l’avantage d’une « assurance externe légale » similaire à l’art. 47, al. 1, LPP, qui suppose toutefois une base réglementaire pour les institutions de prévoyance. Elle estime qu’il devrait être possible pour une personne assurée de maintenir sa prévoyance professionnelle en vue d’une reprise d’activité ultérieure au cas où elle devait être temporairement sans activité lucrative pour cause de chômage, de maladie, d’accident, d’invalidité, de séjour à l’étranger, de formation continue ou autre. En outre, l’ASIP considère que la base légale pour la modification de l’OLP est insuffisante.

Inter-pension, la VVS, Liberty Prévoyance et l’Union des banques cantonales suisses font

valoir qu’avec l’adaptation prévue, les institutions de libre passage seraient confrontées à une surcharge de travail considérable et donc à une augmentation des coûts du fait qu’elles devraient demander la preuve de la poursuite de l’activité lucrative. Ils ajoutent qu’elles ne seraient pas en mesure, d’un point de vue pratique, de remplir leur obligation de versement des prestations si elles ne disposent pas d’information bancaire pour les paiements. Par ailleurs, selon eux, la disposition n’indique pas clairement comment traiter le cas des personnes qui seraient tenues de percevoir les avoirs de libre passage parce qu’elles n’ont pas d’activité lucrative au moment d’atteindre l’âge de référence et qui reprendraient une activité lucrative ultérieurement. Ces participants estiment que l’absence de possibilité de maintenir les fonds dans le circuit de prévoyance irait à l’encontre de la volonté de créer des incitations à poursuivre le travail. Ils ajoutent que la modification entraînerait en outre un raccourcissement de l’horizon d’investissement et que, du fait de l’obligation de percevoir rapidement les prestations de libre passage, les assurés risqueraient de subir des pertes de rendement si la cession des titres devait avoir lieu à un moment inopportun. Il serait notamment difficile de maintenir les fonds dans le circuit de la prévoyance en cas d’emplois saisonniers, temporaires ou de travail sur appel, sans compter la charge fiscale qui est également à mentionner, puisque l’échelonnement ne serait plus possible que sous certaines conditions. À cet égard, les participants sont d’avis que l’harmonisation avec les délais de perception des fonds du pilier 3a, en particulier, serait contre-productive. Ils estiment en effet que les avantages fiscaux réservés aux avoirs de prévoyance sont pertinents, justes et qu’ils correspondent au souhait du peuple et du Parlement.

Si le Conseil fédéral devait maintenir cette disposition, inter-pension propose d’introduire des délais transitoires, d’une part en ce qui concerne le passage au nouveau droit (contrats et