Rapport sur les résultats

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 19 pages

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5.1.3 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assu-

rance-vieillesse, survivants et invalidité Art. 45, let. c, ch. 1

Le CSA demande d’anticiper la solution future dans la LAVS en lien avec les rentes de survivants et, le cas échéant, dans la LPC et de supprimer dès maintenant l’inégalité de traitement et de mettre les veufs et les veuves sur un pied d’égalité.

5.1.4 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 60bbis Rachat pendant ou après la perception d’une prestation de vieillesse

AR salue le fait que la modification reflète la pratique actuellement appliquée. Selon ce canton, cela permet d’empêcher les personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse de se constituer une seconde prévoyance en effectuant des rachats et de bénéficier ainsi à nouveau d’avantages fiscaux.

L’UPS et l’ASA font remarquer qu’en allemand, le titre de la disposition parle de « Altersrente » (rente de vieillesse), alors que dans son contenu, il est question de « Altersleistungen » (prestations de vieillesse). Ils ajoutent que la disposition leur semble ambiguë : la formulation « montant maximal possible du rachat » devrait être remplacée par une référence au rachat maximal possible selon le règlement, faute de quoi on risquerait de penser qu’il s’agit d’une valeur contraignante générale (p. ex. pour les prestations minimales LPP). Enfin, ils estiment que ce n’est probablement pas la « prestation de vieillesse déjà perçue » qui est pertinente, mais l’avoir de vieillesse au moment du versement de la prestation de vieillesse.

La Conférence suisse des impôts salue l’introduction de cette règle, qui correspond déjà à la pratique. Elle fait remarquer que la version allemande contient à tort dans son titre le terme « Bezug einer Altersrente ».

5.1.5 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage Art. 16 Abs. 1 Auszahlung der Altersleistung

VD soutient la modification de l’art. 16 OLP afin d’avoir une uniformisation avec les règles en vigueur pour le pilier 3a. Il considère cependant qu’il faudrait mettre en place une disposition transitoire pour les personnes qui ont dépassé l’âge de référence et qui n’ont plus d’activité lucrative.

Les Vert-e-s et l’USS saluent cette adaptation, qui contribue à réduire les possibilités d’optimisation fiscale des personnes disposant d’avoirs importants.

L’UPS constate que la modification incite à continuer à travailler au-delà de l’âge de référence et estime que la preuve de la poursuite de l’activité lucrative serait simple à mettre en œuvre sur le plan administratif. En revanche, elle est favorable à l’introduction d’une disposition transitoire pour les personnes ayant déjà atteint l’âge de référence. En outre, l’UPS soutient l’introduction d’un délai de carence, de sorte qu’après la cessation de l’activité professionnelle, il ne soit pas nécessaire de trouver une solution de jointure au jour près, mais qu’il soit possible d’attendre une brève période en exerçant une activité accessoire ou un mandat politique. HotellerieSuisse soutient la modification en avançant les mêmes arguments.

La Conférence suisse des impôts salue cette modification qu’elle a elle-même suggérée à plusieurs reprises, précisant qu’il est judicieux de lier l’échéance de la prestation et la poursuite de l’activité professionnelle.

Le PLR, l’UDC, l’ASA et le SVS considèrent que la réglementation proposée n’est pas appropriée, car elle constituerait une mauvaise incitation par rapport à la flexibilisation qui s’impose au niveau des départs en retraite. Selon eux, les actifs âgés optent en effet de plus en plus pour des formes de travail flexibles incluant un arrêt temporaire de l’activité lucrative puis une reprise après l’âge de référence. Par ailleurs, ils sont d’avis qu’aligner le régime juridique des