Rapport sur les résultats
Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 19 pages
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5. Résultats détaillés
5.1 Dispositions spécifiques du projet mis en consultation
5.1.1 Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 6quaterAHVV Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge
La CCCC met en évidence le fait que la mise en œuvre de la franchise après avoir atteint l’âge de référence n’entraînera pas d’adaptations fondamentales et massives dans les systèmes, dans la mesure où le salarié demande simplement à son employeur de ne pas faire application de la franchise et l’employeur n’est pas tenu de l’annoncer à la caisse de compensation. Ce n’est qu’à cette condition (pas d’obligation d’annonce à la caisse de compensation) que la mise en œuvre sera possible pour toutes les parties concernées sans grand surcroît de travail et de coûts.
Contrairement à l’article actuellement en vigueur, 9 participants (la CCCC, BL, FR, GE, LU, OW, SO, ZH, l’USAM) mettent en exergue le fait que le projet ne fait aucune référence à une éventuelle proratisation de la franchise, qui est réglée dans les circulaires. La CCCC, BL, FR, GE, LU, OW, SO, ZH, l’USAM, considèrent qu’il est indispensable de compléter le règlement et de le mentionner explicitement.
Inclusion Handicap salue la possibilité de renoncer à la franchise, mais estime qu’il est essentiel que les travailleurs sachent qu’ils peuvent renoncer à la franchise et améliorer ainsi leur rente AVS. C’est pourquoi le CSA, Inclusion Handicap, Procap et PS60+ demandent à ce que l’employeur ait une obligation d’information vis-à-vis des assurés sur la possibilité de renoncer à la franchise.
L’Union patronale suisse et HotellerieSuisse s’opposent à une obligation pour les employeurs d’informer les employés de la possibilité de renoncer à la franchise.
VD propose une adaptation rédactionnelle avec une modification de l’art. 6quater, al. 2, RAVS. Il s’agirait de préciser que, dès le moment où la perception des cotisations est requise, la renonciation rétroactive à celle-ci n’est plus possible. Il faudrait par conséquent citer parmi les assurés concernés par cette nouvelle variante les travailleurs sans employeur (i. e. employé par une entreprise qui n’est pas soumise à l’obligation de cotiser comme le personnel diplomatique ou une entreprise sans siège social en Suisse).
Art. 52b AHVV
Le CSA est d’avis que la prise en compte des années de cotisation avant l’âge de 20 ans lors de l’atteinte de l’âge de référence, envisagée dans le commentaire de l’art. 52b relatif à l’al. 2, devrait être clarifiée dans le texte de l’ordonnance. Le CSA demande par conséquent de compléter le texte de l’ordonnance par une obligation d’informer les employeurs et les agences AVS.
Art. 52dbis RAVS Nouveau calcul de la rente
Le PSS, les Vert-e-s et l’USS demandent que le nouveau calcul des rentes, après avoir atteint l’âge de référence, ne se fasse pas uniquement sur demande, mais que les assurés soient informés par les caisses de compensation et qu’ils puissent se renseigner au préalable sans engagement. Le PSS et l’USS précisent en effet que certains assurés risquent de se retrouver avec une rente plus basse (en particulier pour les assurés qui n’ont plus exercé d’activité lucrative depuis le premier versement (anticipé) de l’AVS ou qui gagnaient moins de 40 % du revenu non partagé de leur activité lucrative (selon l’art. 29bis, al. 4, LAVS).
La CCCC ainsi que les cantons d’OW et de SO saluent les précisions apportées sur le début du droit au nouveau calcul, sur la prise en compte de la période de cotisation ainsi que sur les montants correspondant aux cotisations versées (avec ou sans franchise).