Rapport sur les résultats

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 19 pages

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Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants

Parmi les organisations qui défendent les intérêts des seniors, Pro Senectute, le CSA et le SVS sont en principe d’accord avec les adaptations proposées, même s’ils émettent des réserves sur certains points. Compte tenu de la limitation dans le temps des paiements compensatoires et du renchérissement du coût de la vie, les trois organisations plaident pour que les compensations pour les femmes de la génération transitoire soient également soumises à l’indice mixte. Le CSA estime en particulier que les justifications de la solution proposée, à savoir qu’il ne s’agit pas d’une rente mais d’un supplément, ne sont pas valables et ne ressortent pas non plus des documents du Conseil fédéral. En ce qui concerne la renonciation et la révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse en cas d’octroi d’une rente invalidité (art. 56terRAVS), le SVS et le CSA sont d’avis qu’une anticipation partielle de l’AVS et une rente AI partielle devraient être possibles. Les personnes qui n’ont droit qu’à une rente AI partielle devraient pouvoir compléter leur revenu, en anticipant une partie de leur rente AVS, dans le sens d’une meilleure flexibilisation. Le SVS s’oppose à la modification de l’ordonnance sur le libre passage, car cela créerait de mauvaises incitations chez les travailleurs âgés et irait à l’encontre de l’effet visé par la flexibilisation.

Les organisations féminines (CFQF, USPF) sont d’avis qu’avec la mise en œuvre AVS 21, il ne restera plus guère de mesures de compensation pour les femmes de la génération de transition et que les suppléments de rente doivent au moins être adaptés à l’évolution des salaires et des prix. Le supplément en cas d’ajournement de la rente n’est également pas soumis au plafonnement alors qu’il est convenu au niveau de l’ordonnance qu’il sera adapté à l’évolution des salaires et des prix.

Les organisations de défense de personnes en situation de handicap (Inclusion Handicap, Procap Suisse) demandent non seulement une information adéquate des travailleurs sur la possibilité de renoncer à la franchise après avoir atteint l’âge de référence, mais aussi la possibilité de demander, avant leur décision définitive, un calcul prévisionnel de la rente de vieillesse avec et sans renonciation, afin de pouvoir choisir la solution la plus optimale pour eux. Les deux organisations demandent que le supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire soit adapté à l’évolution des salaires et des prix.

Les deux organisations sont d’avis qu’une anticipation partielle de la rente AVS doit également être possible parallèlement au versement d’une rente AI partielle. Inclusion Handicap salue en particulier la possibilité de révoquer l’anticipation d’une rente de vieillesse, mais déplore le fait qu’une révocation ne soit possible que si le montant de la rente AI octroyée rétroactivement corresponde à celui de la rente AVS perçue jusqu’à la révocation. Pour certaines personnes, la possibilité de révocation restera donc théorique, d’autant plus que les éventuelles prestations de rente AVS versées en trop suite à une révocation peuvent être réclamées par la caisse de compensation. Inclusion Handicap demande par conséquent que la possibilité d’une révocation de la rente AVS anticipée impliquant éventuellement une demande de remboursement ne soit pas compensée complètement par le paiement rétroactif de la rente AI. Procap Suisse s’oppose en outre à ce que l’ajournement de la prestation de libre passage soit lié à la poursuite d’une activité lucrative une fois l’âge de la retraite atteint.

Parmi les institutions de prévoyance et autres compagnies d’assurances qui ont pris position, l’UPS est favorable à la modification de l’ordonnance sur le libre passage, car elle incite à prolonger l’activité lucrative, mais avec l’introduction d’une période de transition. L’ASIP, l’ASA, le VVS et inter-pension sont opposés à cette modification. Ils font valoir que l’intervention dans les contrats existants constituerait une violation du principe de confiance et que la réglementation actuelle a fait ses preuves. Ils ajoutent que les démarches pour obtenir la preuve de l’activité lucrative entraîneraient une hausse considérable des charges pour les institutions, tant financièrement qu’administrativement, et que, du fait de l’obligation de percevoir rapidement les prestations de libre passage, les assurés risqueraient de subir des pertes de rendement si la cession des titres devait avoir lieu à un moment inopportun.