Rapport sur les résultats

Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 19 pages

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1. Contexte

Le 17 décembre 2021, le Parlement a adopté en vote final la réforme AVS 21, qui contient les projets de modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1 et d’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le 25 septembre 2022, la modification de la LAVS a été acceptée par 50,55 % des votants. L’arrêté fédéral a quant à lui été soutenu par 55,07 % des votants et 18 cantons. Le Conseil fédéral a préparé les dispositions d’exécution nécessaires à la mise en œuvre d’AVS 21 et les a soumises à la consultation des milieux intéressés du 9 décembre 2022 au 24 mars 2023.

2. Objet

La réforme AVS 21 vise à stabiliser l’AVS et à maintenir le niveau des rentes. Elle prévoit diverses mesures portant sur les prestations, mais aussi un financement additionnel. L’âge de la retraite, qui sera dorénavant appelé « âge de référence », sera désormais le même pour les femmes et pour les hommes, soit 65 ans. L’âge de référence pour les femmes sera donc relevé progressivement de 64 à 65 ans. Ce relèvement s’accompagnera de mesures de compensation : avec une entrée en vigueur en 2024, les femmes nées entre 1961 et 1969 bénéficieront de meilleures conditions si elles optent pour une retraite anticipée ou recevront un supplément de rente si elles travaillent jusqu’à 65 ans. La hausse de la TVA générera des recettes supplémentaires : le taux réduit passera de 2,5 à 2,6 %, le taux spécial de 3,7 à 3,8 % et le taux normal de 7,7 à 8,1 %. La réforme permettra également plus de flexibilité : les assurés pourront fixer librement le moment de leur départ à la retraite entre 63 et 70 ans et réduire progressivement leur activité lucrative grâce à la possibilité de percevoir une rente partielle. Les personnes qui continueront à travailler après 65 ans pourront, à certaines conditions, combler leurs lacunes de cotisation et d’assurance et ainsi améliorer leur rente, ce qui créera une incitation à travailler plus longtemps.

Les modifications des dispositions légales appellent également des modifications au niveau réglementaire. C’est pourquoi certaines dispositions d’exécution sont adaptées ou édictées en conséquence dans les ordonnances concernées. L’art. 154, al. 2, LAVS, l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)2 et l’art. 26, al. 1, de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP)3 donnent au Conseil fédéral les bases légales nécessaires pour prendre des mesures propres à assurer la mise en œuvre de la LAVS et de la prévoyance professionnelle. La réforme AVS 21 prévoit en outre diverses délégations de compétences en faveur du Conseil fédéral. Il y a donc lieu d’adapter les dispositions réglementaires et de créer celles qui s’avèrent nécessaires.

L’avant-projet contient les modifications d’ordonnance nécessaires à la mise en œuvre de la réforme de l’AVS 21.

La modification de la terminologie utilisée pour désigner l’âge de la retraite implique d’adapter plusieurs dispositions d’exécution.

Les dispositions légales relatives aux mesures de compensation nécessitent des précisions au niveau réglementaire, notamment pour fixer les taux de réduction et le montant du supplément pour les rentes partielles.

La flexibilité offerte au niveau des modalités de perception de la rente nécessite diverses modifications des dispositions d’exécution, notamment pour fixer les taux de réduction mensuels en cas d’anticipation et les modalités en cas de modification du pourcentage de la rente anticipée.

1 RS 831.10

2 RS 831.40

3 RS 831.42