Rapport explicatif
Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 10 pages
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Paquet d’ordonnances de l’automne 2023 Rapport explicatif
ORNI
1 Introduction
Le 22 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé de la suite de la procédure en matière de téléphonie mobile et 5G1 et de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement proposées par le groupe de travail « Téléphonie mobile et rayonnement » dans son rapport du 18 novembre 20192. L’une de ces mesures concerne la simplification et l’harmonisation de l’exécution de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710) en ce qui concerne les stations de téléphonie mobile. Cette exécution relève de la compétence des cantons. Dans ce contexte, ledit rapport mentionne explicitement l’extension de la base de données relatives aux stations de téléphonie mobile (base de données des antennes) de l’Office fédéral de la communication (OFCOM). Ce système d’information doit, à la demande des cantons, être mieux adapté aux besoins des autorités d’exécution et leur permettre des contrôles simplifiés et automatisés des stations de téléphonie mobile.
À l’origine, l’OFCOM a créé cette base de données afin de collecter des informations sur l’exploitation actuelle des stations de téléphonie mobile (données d’exploitation) et de pouvoir garantir ainsi un fonctionnement sans faille des télécommunications. La base légale figure dans la législation sur les télécommunications3. À la demande des cantons, l’OFCOM leur a rendu ces données accessibles en soutien à l’exécution de l’ORNI, notamment dans le cadre du contrôle du respect des limitations des émissions. Ainsi, les données d’exploitation comprennent aussi des indications sur les paramètres de l’installation pertinents pour l’émission de rayonnement, par exemple sur la direction d’émission ou la puissance d’émission maximale des antennes en service. De la sorte, les services cantonaux ont pu comparer ces données issues de l’exploitation réelle avec les directions d’émission et les puissances d’émission maximales autorisées, ce qui leur permet de contrôler le respect des limitations d’émissions ordonnées dans les autorisations et, par conséquent, le respect des valeurs limites de l’ORNI. Par la suite, les opérateurs de téléphonie mobile ont également introduit dans la base de données des informations issues des procédures d’autorisation, comme la puissance d’émission maximale autorisée (données d’autorisation). Ces données proviennent de la fiche de données spécifiques au site qui, en vertu de l’art. 11 ORNI, doit être remise à l’autorité d’exécution dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de notification. Cette fiche sert de base à l’autorité d’exécution pour évaluer et édicter des prescriptions en matière de limitations des émissions. Cette fiche contient des données techniques et d’exploitation de l’installation, dans la mesure où elles sont pertinentes pour la production de rayonnement, ainsi que des informations sur le rayonnement produit par l’installation dans les lieux où les valeurs limites d’immissions et les valeurs limites de l’installation de l’ORNI doivent être respectées. La centralisation des données d’autorisation et d’exploitation dans un système d’information géré par l’OFCOM en facilite la comparaison par les cantons. Et en prenant en compte des considérations économiques ainsi que des questions de praticabilité et de réduction de la charge administrative, la gestion d’un seul système d’information – au lieu d’un pour chaque autorité d’exécution – prend tout son sens.
La collecte de ces données par l’OFCOM aux fins d’exécution de l’ORNI et leur mise à disposition aux autorités d’exécution se fait actuellement sur la base de contrats de droit privé entre l’OFCOM et les opérateurs de téléphonie mobile ainsi qu’entre les cantons et ces derniers. Une base légale sera désormais créée dans l’ordonnance, concrétisant l’obligation générale de renseigner en vertu de l’art. 46 de la loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01) et l’obligation de collaborer en vertu de l’art. 10 ORNI en matière de stations de téléphonie mobile. Une telle base garantit l’utilisation de la base de données à des fins d’exécution de l’ORNI et simplifie également son développement. Concrètement, l’ORNI sera complétée par un article obligeant les détenteurs de stations de téléphonie mobile à communiquer à l’OFCOM des
1 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/communiques.msg-id-78857.html
2 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/communiques.msg-id-77294.html
3 Art. 13a et art. 58 de la loi sur les télécommunications (LTC, RS 784.10) et descriptif technique du réseau (cf. art. 18 de l’ordonnance sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication [OUS, RS 784.102.1] conformément aux concessions de radiocommunication correspondantes).