Rapport explicatif

Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 10 pages

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Paquet d’ordonnances de l’automne 2023 Rapport explicatif

ORNI

tation parallèle de l’obligation de notifier dans l’ORNI garantit que les données peuvent également être utilisées pour l’exécution de l’ORNI. Les notifications doivent être effectuées au moins tous les 14 jours après la mise en service de l’installation et se basent sur le mode d’exploitation réglé au moment de la notification.

4.2 Art. 11a, al. 2

Selon la définition de l’installation de l’annexe 1, ch. 62, al. 1 à 4, ORNI, une installation peut être composée d’antennes émettrices de plusieurs exploitants si les antennes sont fixées sur un mât ou sur un bâtiment ou émettent dans des conditions de proximité spatiale. L’art. 11a, al. 2, ORNI, mentionne que, dans une telle installation, ce sont les opérateurs participant à l’installation et non le détenteur de l’ensemble de l’installation qui sont responsables de la notification à l’OFCOM des données d’exploitation des antennes ou des groupes d’antennes qu’ils exploitent.

4.3 Art. 11a, al. 3

L’art. 11a, al. 3, constitue, dans le cadre de l’exécution de l’ORNI, la base légale du système d’information géré par l’OFCOM, dans lequel les données notifiées sont saisies et traitées. Cette disposition régit en outre l’accès au système d’information susmentionné. Sont donc autorisées à y accéder toutes les autorités de la Confédération, des cantons et des communes chargées de l’exécution de l’ORNI ainsi que les personnes soumises à l’obligation de notifier, c’est-à-dire les détenteurs d’installations ainsi que les exploitants d’antennes individuelles ou de groupes d’antennes dans les cas visés à l’art. 11a, al. 2. Parmi les autorités d’exécution au niveau de la Confédération figurent notamment l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral des transports (concerne les stations émettrices GSM-Rail) ainsi que d’autres autorités compétentes en matière d’autorisation des installations de la Confédération. Au niveau cantonal, l’exécution de l’ORNI est notamment confiée aux services cantonaux et communaux chargés de la protection contre les rayonnements non ionisants.

4.4 Art. 11a, al. 4

L’art. 11a, al. 4, détermine l’étendue des droits d’accès et de traitement des autorités et des personnes pouvant accéder aux données contenues dans le système d’information.

Les autorités d’exécution peuvent consulter et traiter les données du système d’information dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Par exemple, les autorités cantonales chargées de l’exécution de l’ORNI ont accès aux données relatives à leur territoire cantonal (y compris un périmètre frontalier). Les autorités d’exécution utilisent les données du système d’information notamment pour contrôler si une installation est exploitée conformément à l’autorisation et donc si les valeurs limites sont respectées. En outre, elles peuvent communiquer à la population des informations sur l’autorisation et l’exploitation de certaines installations et les publier dans le cadre de l’information de la population. Par ailleurs, l’OFEV utilise en partie les données du système d’information pour le monitoring de l’exposition établi conformément à l’art. 19b, al. 1, ORNI.

Les personnes soumises à l’obligation de notifier ont accès aux données de leurs propres stations émettrices ou antennes et peuvent les traiter dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations de notifier.

4.5 Art. 11a, al. 5

L’art. 11a, al. 5, autorise l’OFCOM à publier des données issues du système d’information sur les stations émettrices de téléphonie mobile. Les informations relatives à l’autorisation et à l’exploitation desdites stations et pertinentes en matière d’exposition de la population aux rayonnements sont liées à l’accomplissement de tâches publiques, si bien que leur publication présente un intérêt public considérable. L’OFCOM limite la publication dans la mesure où des