Rapport explicatif

Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 12 pages

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Paquet d’ordonnances de l’automne 2023 Rapport explicatif

Ordonnance sur le CO2

ailleurs, plusieurs notions sont précisées s’agissant des exigences liées au calcul des réductions d’émissions. Ainsi, les doubles comptages avec le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) sont évités : les droits d’émission attribués (ou délivrés) seront pris en compte dans le calcul des émissions de référence en vertu du ch. 3.4, équation 1 (ou dans le calcul des émissions annuelles du projet en vertu du ch. 3.5, équation 1). Pour des raisons de simplifications de l’annexe 3a et de l’exécution, les exigences liées à la rétribution à prix coûtant (RPC) sont dorénavant prises en compte directement dans le facteur d’émission global du réseau de chauffage à distance (FERC). Ainsi, une déduction moyenne est introduite dans le calcul des émissions de référence des nouveaux consommateurs de chaleur ; cette déduction s’applique à tous les projets de compensation appartenant au champ d’application de l’annexe 3a, comme cela se fait déjà dans le cadre de l’encouragement des raccordements à un réseau de chauffage via le Programme Bâtiments. Comme avec le droit en vigueur, l’équation 2 du ch. 3.4 pour les émissions de référence des nouveaux consommateurs de chaleur doit toujours être utilisée lorsque des consommateurs sont raccordés à un réseau de chauffage à distance nouveau ou existant après le début de la mise en œuvre au sens de l’art. 5, al. 3. L’équation 3 du ch. 3.4 permet dorénavant – en raison de l’élargissement du champ d’application de l’annexe 3a – de prendre en compte plus d’une source d’énergie fossile ou d’un mélange de sources neutres en CO2 et fossiles. Des facteurs d’émission forfaitaires conservateurs sont définis à cet effet pour le réseau de chauffage à distance existant (FEce). Lorsqu’un projet ne remplace que des sources de chaleur fossiles, le facteur d’émission applicable au gaz naturel devra être utilisé ; lorsqu’il remplace des sources de chaleur fossiles et renouvelables, un facteur d’émission diminué de moitié s’appliquera.

Annexe 3b Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi pour

les projets et les programmes portant sur le gaz de décharge

L’annexe 3b est modifiée en ce sens que, conformément aux recommandations du GIEC, c’est le PRP (potentiel de réchauffement planétaire) non corrigé du méthane figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance sur le CO2, et non le PRP corrigé, qui est déterminant. Des modifications d’ordre rédactionnel sont en outre apportées à la version italienne.

Annexe 4a Calcul de la valeur cible spécifique

Le ch. 2 de l’annexe 4a contient des espaces réservés pour les valeurs de référence des poids à vide moyens qui devront être actualisées pour l’année 2024. Ces valeurs seront insérées à la mi-2023, lorsque les données nécessaires au calcul seront disponibles.

Annexe 5 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique (art. 13, al. 1, de la loi

sur le CO2)

Le ch. 3 de l’annexe 5 contient un espace réservé au montant de la sanction qui devra être actualisé pour l’année 2024. Cette valeur sera insérée à la mi-2023, lorsque les données nécessaires au calcul seront disponibles.