Rapport explicatif

Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 12 pages

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Paquet d’ordonnances de l’automne 2023 Rapport explicatif

Ordonnance sur le CO2

responsable de l’assurance qualité et une personne assumant la responsabilité globale. Une même personne peut exercer plusieurs fonctions. Dans tous les cas, un OVV n’est agréé par l’OFEV que s’il inscrit au moins deux personnes, dont une au moins doit être employée de manière fixe par l’OVV. Cette personne devra agir à titre de responsable général et de responsable qualité. Une deuxième personne, inscrite en tant qu’expert, pourra être employée sur mandat par l’OVV. Ce dernier est tenu de faire appel, pour la validation ou la vérification, uniquement aux experts qu’il a indiqués dans sa demande d’agrément, excepté pour des prestations auxiliaires de moindre importance. Une personne peut en principe exercer les trois fonctions (expert technique, responsable qualité et responsable général) au sein de l’OVV. Toutefois, lors de l’examen d’un projet donné, elle peut agir en qualité soit d’expert technique, soit de responsable qualité, ces deux fonctions ne pouvant être assumées simultanément. Elle peut néanmoins œuvrer à la fois en tant qu’expert technique et responsable général ou en tant que responsable qualité et responsable général. L’OVV doit en outre prouver de manière transparente l’indépendance des experts pour chaque type de projet (al. 1, let. c).

L’OFEV vérifie que les critères d’agrément sont remplis et communique ensuite sa décision par écrit. Si la décision est positive, il donne l’agrément à l’OVV et l’inscrit sur la liste des OVV agréés publiée. Les organismes agréés avant le 1ernovembre 2023 ne seront pas soumis à une nouvelle procédure d’agrément tant que leurs données ne changent pas. Un OVV agréé doit communiquer spontanément et sans délai à l’OFEV tout changement pertinent par rapport à l’agrément (p. ex. le départ d’un expert agréé). En cas de changement, il devra démontrer que les conditions restent remplies, tant sur le plan technique qu’au niveau du personnel.

L’OFEV contrôle régulièrement que l’OVV satisfait aux exigences en examinant la qualité des rapports remis. Lorsque des indices laissent à penser que les conditions relatives à l’agrément, par exemple l’adéquation technique, ne sont plus remplies, il peut ordonner des mesures visant à corriger les lacunes constatées (al. 2). L’OVV est tenu de fournir à l’OFEV les renseignements correspondants et de participer à la définition des mesures contraignantes. L’OFEV peut retirer l’agrément si les exigences ne sont toujours pas respectées et si les mesures définies ne sont pas prises.

Art. 17, al. 2 et 3

En vertu de la loi sur le CO2, les prescriptions en matière d’émissions de CO2 s’appliquent à l’importateur (ou au constructeur) d’un véhicule (art. 11 et 13 de la loi sur le CO2) ; le véhicule ne tombe toutefois dans le champ d’application de ces prescriptions qu’à partir du moment où il est mis en circulation en Suisse (art. 10ss de la loi sur le CO2). Afin d’établir le lien nécessaire entre l’importateur et les véhicules mis en circulation en vue de l’exécution des prescriptions en matière d’émissions, l’ordonnance sur le CO2 définit à l’art. 17, al. 2 et 3, sur la base de l’immatriculation et des documents s’y rapportant et selon un ordre déterminé, celui qui est considéré comme l’importateur d’un véhicule dans le cadre de ces prescriptions. L’al. 2 reprend en grande partie l’ancien al. 2, let. c, et s’applique dans le cas d’une reprise d’un véhicule au sens de l’art. 22a (cession) ainsi qu’aux petits importateurs : dans ces deux cas, une attestation doit être demandée (art. 23, al. 2). Est considérée comme importateur la personne qui dispose d’une attestation délivrée par l’OFEN ou qui reprend le véhicule dans le cadre d’une cession. C’est dorénavant l’OFEN, et non plus l’OFROU, qui est compétent pour le traitement des attestations. L’al. 3 règle les cas où aucune attestation n’est nécessaire. La let. a reprend en grande partie l’ancien al. 2, let. b, et règle le cas de la première immatriculation au moyen d’une fiche de données électronique, qui est établie en Suisse sur la base du certificat de conformité électronique en vertu de l’art. 37 du règlement (UE) 2018/8584 (certificat de conformité, COC). La réception par type étant remplacée par la

4 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 à 218.