Rapport explicatif
Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 12 pages
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Paquet d’ordonnances de l’automne 2023 Rapport explicatif
Ordonnance sur le CO2
4 Commentaires des différentes modifications
Art. 5b, al. 3
La mention de l’organisme de vérification à l’al. 3 est supprimée, car, en vertu de l’art. 9, al. 6, cet organisme formule déjà une recommandation dans le cadre de l’évaluation annuelle de la quantification.
Art. 6, al. 5 et 5bis
Le contenu du projet ou du programme doit, comme jusqu’à présent, être examiné à des fins d’assurance qualité par un organisme de validation agréé par l’OFEV (validation) avant qu’une demande de délivrance d’attestations puisse être déposée auprès de l’OFEV.
Dans le cadre de la validation, l’organisme de validation procède au besoin à des visites sur le terrain. Il informe le requérant et l’OFEV de la date à laquelle il prévoit cette visite (al. 5). L’OFEV peut y participer sans préavis. L’organisme de validation lui transmet ainsi toutes les informations nécessaires à sa participation. Cette possibilité de participer aux visites sur le terrain effectuées par l’organisme de validation permet de renforcer les échanges entre les différents acteurs (requérant, concepteur de projet, organisme de validation), de répondre rapidement aux questions et de renforcer la surveillance des organismes de validation par l’OFEV. Cette pratique existe déjà aujourd’hui et doit être explicitement intégrée dans l’ordonnance au moyen d’une adaptation de la disposition.
Art. 9, al. 3bis
Le requérant recueille, comme jusqu’ici, les données nécessaires et les consigne dans un rapport de suivi. Celui-ci est contrôlé, aux frais du requérant, par un organisme de vérification indépendant (vérification).
Dans le cadre de la vérification, l’organisme de vérification procède à des visites sur le terrain qu’il annonce suffisamment tôt au requérant et à l’OFEV. Ce dernier peut participer sans préavis à ces visites (al. 3bis). Aussi, l’organisme de vérification lui transmet toutes les informations nécessaires à sa participation. La possibilité de participer aux visites sur le terrain effectuées par l’organisme de vérification permet de renforcer les échanges entre les différents acteurs (requérant, concepteur de projet, organisme de vérification), ainsi qu’une surveillance renforcée des organismes de vérification. Cette pratique existe déjà aujourd’hui et doit être explicitement intégrée dans l’ordonnance au moyen d’une adaptation de la disposition.
Art. 11a Organismes de validation et de vérification
Le nouvel art. 11a fixe, dans l’ordonnance, la procédure d’agrément des organismes de validation et de vérification (OVV) qui s’applique aujourd’hui déjà dans le cadre de l’exécution. Un OVV doit donc déposer une demande en ce sens auprès de l’OFEV(al. 1). Les organismes intéressés par une activité de validation ou de vérification doivent remplir le formulaire de demande d’agrément mis à disposition par l’OFEV et présenter à ce dernier les informations et documents listés dans ce formulaire. S’agissant de la validation et de la vérification dans le cadre de la compensation à l’étranger, il est possible de former des consortiums composés d’experts locaux et de responsables qualité internationaux.
L’OVV reçoit l’agrément s’il remplit les conditions fixées à l’al. 1, let. a à c. Il doit notamment prouver sa compétence technique en démontrant de manière compréhensible ses connaissances et ses qualifications (al. 1, let. a). Il s’agit notamment de la connaissance des dispositions applicables et des communications pertinentes publiées par l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution, dont les mises à jour sont signalées dans les newsletters « Compensation des émissions de CO2 » de l’OFEV. Dans le cadre de projets et de programmes réalisés à l’étranger, il doit également apporter la preuve de ses connaissances du contexte local. L’OVV doit aussi disposer d’une procédure d’assurance qualité (al. 1, let. b). En d’autres termes, en tant qu’entreprise, chaque OVV doit disposer du personnel spécialisé suivant : au moins une personne ayant une expertise technique, au moins une personne