Rapport explicatif
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages
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4 Explications relatives aux différents articles
4.1 Loi fédérale sur les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers
Section 1 : Conditions générales
Art. 1 But
L’avant-projet a pour but, dans le domaine des soins infirmiers, d’accroître la protection sur le lieu de travail (al. 1, let. a), d’améliorer les conditions de travail (al. 1, let. b) et de développer le partenariat social (al. 1, let. c). L’amélioration des conditions de travail doit permettre d’augmenter la durée d’exercice de la profession (al. 2). Ces objectifs découlent de l’obligation de la Confédération d’édicter, dans le cadre de ses compétences, des dispositions d’exécution sur les conditions de travail adaptées aux exigences dans le domaine des soins infirmiers (cf. la disposition transitoire ad art. 117b Cst. soins infirmiers, art. 197, ch. 13, Cst.).
Art. 2 Champ d’application
Selon l’al. 1, let. a, le champ d’application de l’avant-projet couvre tous les employeurs de droit privé ou de droit public qui occupent des travailleurs du domaine des soins infirmiers. Ainsi, l’avant-projet s’applique également au personnel soumis au droit du personnel cantonal ou communal. Il couvre également les employeurs qui, en tant que bailleurs de services au sens de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)63, mettent des travailleurs affectés à des tâches de soins infirmiers à la disposition de tiers.
L’avant-projet s’applique aussi aux travailleurs exerçant dans le domaine des soins infirmiers (al. 1, let. b).
L’al. 2, let. a, prévoit que les personnes qui fournissent des prestations de soins, notamment en cas de maladie, d’accident ou d’invalidité sont considérées comme des employés qui travaillent dans le domaine des soins infirmiers. La manière dont ces prestations sont facturées (LAMal, loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA]64, loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI]65, out-of-pocket) n’est donc pas déterminante. L’avant-projet est également applicable aux employés qui suivent une formation en vue d’exercer une profession les rendant aptes à dispenser des soins (al. 2, let. b). Dans ce contexte, il faut tenir compte des règles spéciales sur le contrat d’apprentissage, notamment les art. 344 à 346a du CO et les règles spéciales prévues dans la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr)66, l’art. 14 en particulier. Le champ d’application de l’avant-projet couvre le personnel auxiliaire (personnes qui ont suivi une formation d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse ou qui ont une autre formation ou aucune formation) qui assiste le personnel visé à l’art. 2, al. 2, let. a dans la fourniture de prestation de soins (al. 2, let. c).
63 RS 823.11
64 RS 832.20
65 RS 831.20
66 RS 412.10