Rapport explicatif

Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif

Le Conseil fédéral définit les prestations de soins par voie d’ordonnance (al. 3). Il pourra se baser sur la liste des prestations selon l’art. 7 de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins67.

Art. 3 Exceptions

Afin d’éviter que l’avant-projet s’applique à un nombre très restreint de personnes au sein d’un établissement, les établissements du domaine social bénéficiant d’un mandat de prestations cantonal dont les soins infirmiers ne représentent qu’une faible part de leur activité sont exclues du champ d’application (al. 1, let. a). Cette exception pourra par exemple être appliquée à certains établissements médico-sociaux qui s’occupent de personnes en situation de handicap. Les cantons, qui financent généralement ces institutions par des contrats de prestations cantonaux, peuvent toutefois librement décider de soumettre ces institutions au champ d’application de la loi (al. 2).

La présente loi ne s’applique pas aux ménages privés qui engagent en tant qu’employeur une personne visée par l’art. 2, al. 2 (al. 1, let. b). Cet aspect est traité de la même manière que dans la LTr, qui exclut également les ménages privés (art. 2, al. 1, let. g, LTr), notamment parce qu’il y a lieu d’assurer l’exécution de la LCTSI par les mêmes organes que pour la LTr et que la mise en place d’un organe d’exécution séparé pour les ménages privés représenterait une charge de travail disproportionnée. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que les ménages privés ne peuvent pas opérer dans une zone de non-droit lorsqu’ils emploient directement du personnel soignant, mais qu’ils sont soumis aux dispositions du CO et des contrats-types de travail. Il va également de soi que la LCTSI s’applique aux organisations d’aide et de soins à domicile dont les employés fournissent leurs prestations dans des ménages privés.

En vertu de l’al. 3, un contrat ou une CCT peuvent prévoir que la présente loi ne s’applique pas aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée. Cette terminologie fait référence à celle de la LTr (art. 3, let. d, LTr ; art. 9 de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail68[OLT 1]). Les employeurs sont par ailleurs libres d’étendre les dispositions de cette loi à d’autres personnes (médecins, autres professionnels de la santé, personnel de restauration, personnel technique, personnel administratif, etc.) dans le cadre des négociations relatives aux CCT ou de leur propre chef.

Art. 4 Relation avec d’autres actes

Si une autre loi fédérale, cantonale ou communale prévoit des directives sur un aspect également réglé par la LCTSI, les prescriptions de la LCTSI prévalent dans la mesure où elles sont plus favorables aux travailleurs.

Section 2 : Conditions de travail

D’une part, les art. 5 à 15 contiennent des directives de principe qui s’appliquent dans le cadre des rapports de travail dans les soins infirmiers. D’autre part, ils définissent les domaines dans lesquels le Conseil fédéral est habilité, après consultation des partenaires sociaux, à concréti-

67 RS 832.112.31

68 RS 822.111