Rapport explicatif

Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages

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ser certaines conditions de travail du personnel soignant par voie d’ordonnance (cf. art. 14). Le Conseil fédéral s’inspirera également des règles convenues dans les CCT examinées69.

Art. 5 Durée maximale de la semaine de travail et compensation du travail supplémen-

taire

La durée maximale de travail fixée dans la LTr revêt une grande importance dans la pratique. C’est la raison pour laquelle la nouvelle durée maximale de travail de 45 heures pour le personnel actif dans les soins infirmiers a été fixée tant dans la LCTSI (art. 5) que dans la LTr (cf. l’art. 26 LCTSI, qui prévoit une modification de l’art. 9, al. 1, let. a, LTr). Cette réglementation est en outre justifiée, car les autorités cantonales en charge de la mise en œuvre de la LTr sont également chargées de la mise en œuvre de la LCTSI. De même, des directives claires dans la LTr sont utiles en termes d’exécution. Il est nécessaire de fixer ces dispositions dans la LCTSI, son champ d’application étant plus large que celui de la LTr par rapport aux temps de travail et de repos des travailleurs exerçant dans le domaine des soins infirmiers.

Actuellement, la durée maximale de la semaine de travail pour le personnel actif dans le domaine des soins infirmiers est de 50 heures au sens de l’art. 9, al. 1, let. b LTr. L’al. 1 a pour conséquence que le personnel concerné intégrera la catégorie spécifique des travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures (cf. art. 9, al. 1, let. a LTr). Le but principal est de protéger la santé du personnel actif dans le domaine des soins infirmiers, d’améliorer les conditions liées à la vie familiale et de garantir une participation à la vie sociale. Cette modification de la limite maximale de la durée du travail hebdomadaire doit être distinguée de la durée normalement travaillée qui est généralement fixée dans le contrat ou dans la CCT applicable le cas échéant (voir art. 6).

La compensation pour le travail supplémentaire effectué se calcule selon l’art. 13 LTr (al. 2), qui prévoit soit une compensation par un congé de même durée, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, soit le versement d’un supplément de salaire d’au moins 25 %. Après consultation des partenaires sociaux (cf. art. 14), le Conseil fédéral peut prévoir une compensation minimale plus élevée (al. 3) si cela s’avère nécessaire pour améliorer la protection des travailleurs et leurs conditions de travail.

Art. 6 Durée normale de la semaine de travail

En vertu de l’al. 1, la durée normale de travail hebdomadaire doit être comprise entre 38 et 42 heures par semaine. Cette fourchette correspond à la pratique actuelle, telle qu’elle ressort notamment des CCT en vigueur. Il s’agit ici de la durée normalement travaillée, qui est généralement fixée dans le contrat ou dans la CCT applicable le cas échéant. Le droit suisse ne connaît en effet pas de durée légale du travail. Cette durée fixe permettra toujours de travailler plus. En cas de dépassement, le régime des heures supplémentaires selon l’art. 321c CO s’applique. Cette modification a pour but de faire baisser la pression sur le personnel actif dans le domaine des soins infirmiers. Il s’agit également de garantir que les conditions nécessaires soient réunies pour que le personnel puisse notamment mener une vie de famille et participer à la vie sociale. Une durée inférieure pourra être convenue entre les parties. Cette durée doit

69 Liste établie par l’Office fédéral de la santé publique, 2023. Disponible à l’adresse : www.bag.admin.ch > Professions de la santé > Professions de la santé de niveau tertiaire > Mise en œuvre de l’art. 117b Const. (initiative sur les soins infirmiers) > Mise en œuvre de la deuxième étape > Document > Informations complémentaires > Aperçu de la réglementation des conditions de travail (CCT), non encore publié. 31/56