Rapport explicatif
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages
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être distinguée de la limite maximale de la durée du travail hebdomadaire (cf. les explications concernant l’art. 5).
Après consultation des partenaires sociaux (cf. art. 14), le Conseil fédéral peut prévoir une valeur maximale plus basse en dérogation aux 42 heures prévues à l’al. 1 (al. 2), lorsque cela est nécessaire pour améliorer la protection des travailleurs et leurs conditions de travail. La limite inférieure de 38 heures mentionnée à l’art. 6, al. 1, constitue la limite pour une éventuelle prescription du Conseil fédéral; toutefois cette limite peut être encore abaissée, notamment dans les contrats individuels ou les conventions collectives de travail (cf. art. 15).
Art. 7 Compensation des heures supplémentaires
L’impact négatif sur la vie sociale du personnel que provoque un nombre trop important d’heures supplémentaires effectuées justifie des mesures spécifiques. Une compensation financière ou temporelle permet de tenir au moins partiellement compte de ces contraintes, ce qui contribue à une plus grande satisfaction au travail.
D’un point de vue terminologique, les heures supplémentaires se rapportent à la durée prévue dans le contrat de travail, tandis que le travail supplémentaire est régi par la LTr et se rapporte à la durée maximale hebdomadaire qui y est fixée. Partant, les heures de travail qui dépassent la durée du travail convenue par contrat sont réputées heures supplémentaires et sont régies par l’art. 321c CO. Les heures supplémentaires comprennent ainsi les heures effectuées entre l’horaire normal (entre 38 et 42 heures) et la durée maximale de travail (45 heures, voir art. 5 et 26). Cela correspond à 3 à 7 heures de travail par semaine. Au-delà, il s’agit de travail supplémentaire. Contrairement à la règle prévue à l’art. 321c, al. 3, l’avant-projet ne permet pas de déroger en défaveur de l’employé à ces principes par accord écrit, contrat-type de travail ou CCT (cf. art. 15, variante 1 pour la possibilité de dérogation par CCT).
Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par un congé d’une durée au moins égale (al. 1). Si, pour des raisons d’exploitation, les heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées par un congé, l’employeur verse le salaire normal et un supplément d’au moins 25 % (al. 2). La compensation minimale prévue est conforme à la prescription de l’art. 321c CO (cf. également la compensation du travail supplémentaire selon l’art. 13 LTr).
Après consultation des partenaires sociaux (cf. art. 14), le Conseil fédéral déterminera le nombre d’heures supplémentaires autorisées ainsi que la période pendant laquelle elles peuvent être effectuées (al. 3). Il peut augmenter la compensation minimale prévue aux al. 1 et 2 (al. 4), lorsque cela est nécessaire pour améliorer la protection des travailleurs et leurs conditions de travail.
Art. 8 Compensation pour le travail de nuit
Le travail de nuit (art. 16 LTr) est en principe interdit. Cette interdiction ainsi que les prescriptions en matière de limitation du travail nocturne (art. 17a et 17b LTr) relèvent de la protection de la santé du travailleur, qui a besoin de temps de repos. Le repos nocturne assure une fonction régénératrice indispensable à l’organisme. Des dérogations sont prévues à certaines conditions, ainsi que des limitations. La LTr ne prévoit qu’une obligation d’indemnisation supplémentaire du travail temporaire de nuit (25 % pour le travail de nuit, art. 17b, al. 1, LTr). Une compensation en temps équivalente à 10 % de la durée de travail de nuit est aussi prévue