Rapport explicatif

Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages

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pour le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement (art. 17b, al. 2, LTr).

L’avant-projet prévoit que la compensation pour le travail de nuit est calculée selon l’art. 17b LTr (al. 1). Après consultation des partenaires sociaux (cf. art. 14), le Conseil fédéral peut prévoir une compensation minimale plus élevée, lorsque cela est nécessaire pour améliorer la protection des travailleurs et leurs conditions de travail (al. 2). Il s’inspirera des CCT examinées qui prévoient, sous une forme ou une autre, des indemnités pour le travail de nuit70.

Art. 9 Compensation pour le travail du dimanche et des jours fériés

Le travail du dimanche (art. 18 LTr) est en principe interdit. Cette interdiction ainsi que les prescriptions en matière de limitation du travail dominical (art. 19 et 20 LTr) relèvent de la protection de la santé du travailleur, qui a besoin de temps de repos. Le repos dominical se base également sur des principes sociaux, culturels et religieux. Des dérogations sont prévues à certaines conditions (p. ex. autorisation par l’autorité compétente), ainsi que des limitations. La LTr prévoit une obligation d’indemnisation supplémentaire du travail temporaire du dimanche (50 % pour le travail du dimanche, art. 19, al. 3, LTr) ainsi que des règles spécifiques pour la compensation par du temps libre (art. 20 LTr).

L’avant-projet prévoit que la compensation pour le travail du dimanche et des jours fériés se calcule selon l’art. 20 LTr (al. 1). Après consultation des partenaires sociaux (cf. art. 14), le Conseil fédéral peut prévoir une compensation minimale plus élevée, lorsque cela est nécessaire pour améliorer la protection des travailleurs et leurs conditions de travail (al. 2). Le Conseil fédéral s’inspirera des CCT examinées qui prévoient, sous une forme ou une autre, des indemnités pour le travail du dimanche et des jours fériés71.

Art. 10 Temps d’habillage

La LTr et ses dispositions d’exécution ne contiennent aucune disposition explicite sur la question de savoir si le temps d’habillage est considéré comme temps de travail. Le SECO précise que tout ce qui fait obligatoirement partie du processus de travail compte comme temps de travail (cf. commentaire du SECO relatif à l’art. 13 OLT 1)72. Une réglementation dans la LCTSI est nécessaire, car la LTr n’est pas applicable en ce qui concerne la durée du travail et du repos à toutes les institutions qui emploient du personnel actif dans le domaine des soins infirmiers. En outre, la LTr ne règle pas la rémunération du temps d’habillage, cette question relevant du CO, qui ne la règle cependant pas de manière spécifique. Il en résulte de grandes disparités concernant le paiement du temps d’habillage dans les soins infirmiers : certains employeurs favorisent un forfait en argent sans compter le temps d’habillage comme temps de travail rémunéré.

70 Liste établie par l’Office fédéral de la santé publique, 2023. Disponible à l’adresse : www.bag.admin.ch > Professions de la santé > Professions de la santé de niveau tertiaire > Mise en œuvre de l’art.117b Cst. (initiative sur les soins infirmiers) > Nouvelle loi sur les conditions de travail dans les soins > Documents > Informations complémentaires > Aperçu de la réglementation des conditions de travail dans les conventions collectives de travail (CCT)

71 Liste établie par l’Office fédéral de la santé publique, 2023. Disponible à l’adresse : www.bag.admin.ch > Professions de la santé > Professions de la santé de niveau tertiaire > Mise en œuvre de l’art.117b Cst. (initiative sur les soins infirmiers) > Nouvelle loi sur les conditions de travail dans les soins > Documents > Informations complémentaires > Aperçu de la réglementation des conditions de travail dans les conventions collectives de travail (CCT)

72 Commentaire disponible à l’adresse : www.seco.admin.ch > Travail > Conditions de travail > Loi sur le travail et Ordonnances > Commentaires relatifs à la loi sur le travail et ses ordonnances > Commentaire de l’OLT 1 > Chapitre 2 : Durée du travail et du repos > Section 1 : Dispositions générales > OLT 1 Article 13 : Définition de la durée du travail. 33/56