Rapport explicatif
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages
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L’avant-projet fixe le principe selon lequel le temps d’habillage est considéré comme temps de travail s’il est nécessaire, pour des raisons d’exploitation, de se changer sur le lieu de travail (al. 1). L’al. 2 prévoit que le temps d’habillage doit être rémunéré de manière appropriée. La comptabilisation du temps d’habillage en temps de travail est favorable aux travailleurs. La formulation (rémunéré de manière appropriée) n’exclut d’ailleurs pas de prévoir une rémunération pour le temps passé à se changer inférieure à la rémunération du reste du temps de travail.
Art. 11 Durée minimale et rémunération des pauses
L’objectif des pauses est de donner le temps nécessaire au travailleur pour se reposer, se détendre et s’alimenter et permet d’éviter les surcharges et les risques d’accidents (cf. art. 15, al. 1, LTr). Sans des pauses appropriées, l’efficacité des employés diminue et la qualité de leur travail est compromise. La LTr ne règle pas la rémunération des pauses, et les solutions prévues en pratique sont hétérogènes. Une réglementation est nécessaire, car le paiement des pauses incite à leur prise effective, ce qui est crucial non seulement pour préserver la santé des employés, mais aussi pour maintenir leur productivité et la qualité de leur travail.
L’avant-projet prévoit que l’interruption du travail par des pauses se base sur l’art. 15, al. 1 LTr (al. 1). Ces pauses sont considérées comme du temps de travail payé (al. 2).
Art. 12 Prise en compte et compensation des services de permanence et de piquet
L’objectif de cette disposition est de tenir compte des désagréments subis par le personnel qui ne peut pas disposer de son temps de manière autonome lorsqu’il se tient prêt pour une éventuelle intervention. La LTr et ses ordonnances règlent la qualification de temps de travail du service de piquet (art. 14 à 16 OLT 1 et 8a OLT 2). Toutefois, pour les personnes actives dans le domaine des soins infirmiers qui ne sont pas soumises aux prescriptions de la LTr en matière de durée de travail et de repos, ces dispositions ne s’appliquent pas et, de plus, la LTr ne règle pas toutes les formes de temps mis à disposition.
L’avant-projet prévoit que le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les services de piquet et autres formes de temps mis à disposition sont considérés comme du temps de travail et comment ces services doivent être compensés. Le but est d’édicter des dispositions relatives au service de piquet et aux autres formes de temps mis à disposition qui s’appliquent de manière uniforme et qui donnent la possibilité au personnel de faire valoir un droit dans le cadre de la nouvelle loi. Il s’agit ici de régler le temps d’attente sans intervention ou activité effective, ces dernières étant clairement considérées comme du temps de travail à rémunérer au taux plein. Concernant la rémunération, les travailleurs auront droit à un montant minimum de rémunération par heure effectuée. Cette question n’est pas réglée par la LTr mais relève du CO. Les dispositions du CO concernant le contrat du travail (art. 319 ss CO) ne prévoient pas de règles spéciales sur la rémunération du piquet ou d’autres formes de temps mis à disposition. La jurisprudence a toutefois déduit des règles sur ces questions sur la base des règles générales du CO73. Le Conseil fédéral pourra ainsi s’inspirer de la jurisprudence en la matière et
73 Cf. avis juridique rédigé par Kurt Pärli « Übersicht über in der Schweiz vorhandene Regelungen (GAV, kantonales Recht, OR, ArG) zu ausgewählten Aspekten in Arbeitsverhältnissen von in der Pflege tätigen Personen », 15 octobre 2023, sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique, no 100, disponible à l’adresse : www.bag.admin.ch > Professions de la santé > Professions de la santé de niveau tertiaire > Mise en œuvre de l’art. 117b Cst. (initiative sur les soins infirmiers) > Nouvelle loi fédérale sur les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers > Documents > Avis juridique sur certains aspects des relations de travail dans les soins. Entre autres, TF, 4A_334/2017, c. 2.3; 4A_523/2010 du 22.11.2010, c. 5.1. 34/56