Rapport explicatif
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages
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également des CCT examinées qui prévoient des indemnités pour les services de piquet et autres formes de temps mis à disposition74. Il s’agit de bien distinguer ce volet de celui de la qualification de temps de travail selon la LTr. En effet, pour que le service de piquet ou une autre forme de temps mis à disposition soit rémunéré, il doit au préalable avoir été qualifié de temps de travail. Or, la jurisprudence relative au CO est plus large que les règles de la LTr sur le service de piquet, en particulier s’agissant du piquet ou du temps mis à disposition en dehors du lieu de travail. Alors que, selon l’art. 15, al. 2, OLT 1, le piquet effectué en dehors du lieu de travail n’est pas du temps de travail (en dehors de l’activité effective et des trajets), la jurisprudence relative au CO qualifie ce temps d’attente en dehors des locaux de l’entreprise de temps de travail qui peut toutefois être rémunéré à un taux inférieur au plein salaire75. C’est cette jurisprudence qui sera déterminante pour ce qui est de la qualification de temps de travail en lien avec la rémunération.
Art. 13 Communication des plans de service, des services de permanence et de piquet
La question des engagements de travail non planifiés se distingue du service de piquet et d’autres formes de temps mis à disposition régis par la LTr76. Il s’agit de modifications des horaires de travail ou le cas échéant de la durée de travail qui relèvent des règles générales du CO. Le CO ne contient pas de règles spéciales sur cette question, les modifications des horaires pouvant relever du pouvoir de donner des instructions de l’employeur (art. 321d CO), qui doit respecter les règles contractuelles (contrat, CCT) et le droit impératif, en particulier la protection de la personnalité du travailleur (art. 328 CO).
Le délai de communication, « en règle générale », d’au moins deux semaines avant un engagement de travail prévu par la LTr (art. 47, al. 1, let. a, LTr, art. 69, al. 1, OLT 1) n’est pas assez long et pas assez contraignant pour le domaine des soins infirmiers. Une adaptation est nécessaire, car les missions de travail à court terme ainsi que les changements de dernière minute dans la planification font partie des principales raisons du nombre élevé des départs de cette profession où sont notamment employées beaucoup de femmes ayant des enfants à charge. Ces engagements à court terme rendent particulièrement difficile la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, surtout si ces ajustements se répètent. En outre, des horaires irréguliers peuvent nuire à la santé des travailleurs. L’objectif de cette mesure n’est toutefois pas de limiter la liberté organisationnelle des institutions où une planification participative existe et qui se fait souvent plus de quatre semaines à l’avance, mais de simplement fixer une limite minimale concernant la communication des plans de services.
L’al. 1 prévoit que le délai de communication des plans de service, y compris les services de piquets et les permanences, ne doit pas être inférieur à quatre semaines. Les engagements de travail non planifiés peuvent avoir un impact négatif sur la vie sociale et la satisfaction au travail du personnel. Il est donc souhaitable que ces interventions ne soient pas trop fréquentes. En même temps, il est parfois inévitable, dans l’intérêt des soins aux patients, que le personnel doive intervenir à court terme. Les perturbations de la vie privée et familiale qui en découlent
74 Liste établie par l’Office fédéral de la santé publique, 2023. Disponible à l’adresse : www.bag.admin.ch > Professions de la santé > Professions de la santé de niveau tertiaire > Mise en œuvre de l’art. 117b Cst. (initiative sur les soins infirmiers) > Nouvelle loi fédérale sur les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers > Documents > Informations complémentaires > Aperçu de la réglementation relative aux conditions de travail dans les conventions collectives de travail (CCT).
75 ATF 124 III 249, c. 3a et b. Voir aussi le rapport du Conseil fédéral du 17 novembre 2021 « Réglementer le travail sur appel », ch. 3.4, disponible à l’adresse : www.parlament.ch > Suche : 19.3748 Postulat Cramer
76 Liste établie par l’Office fédéral de la santé publique, 2023. Disponible à l’adresse : www.bag.admin.ch > Professions de la santé > Professions de la santé de niveau tertiaire > Mise en œuvre de l’art. 117b Cst. (initiative sur les soins infirmiers) > Nouvelle loi fédérale sur les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers > Documents > Informations complémentaires > Aperçu de la réglementation relative aux conditions de travail dans les conventions collectives de travail (CCT). 35/56