Rapport explicatif
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
doivent faire l’objet d’une compensation temporelle ou financière supplémentaire à hauteur de 25 à 50 % des missions de travail. Si la marche du service le permet, la compensation temporelle doit être privilégiée (al. 2). Après consultation des partenaires sociaux (cf. art. 14), le Conseil fédéral peut prévoir un délai de communication des plans de service plus long (al. 3), lorsque cela est nécessaire pour améliorer la protection des travailleurs et leurs conditions de travail, et fixe l’échelonnement des compensations temporelles et financières, en fonction du délai de communication du plan de service (al. 4). Le délai commence à partir du moment où l’employeur communique le changement du plan de service. Cette réglementation n’a ainsi pas d’impact sur l’échange volontaire d’heures de travail entre les collaboratrices et collaborateurs. L’al. 5, let. a prévoit que les dispositions relatives à la communication des plans de services, y compris les services de piquet et de permanence (al. 1) et la compensation liée aux engagements non planifiés (al. 2) ne sont pas applicables au personnel qui se met volontairement et de manière générale à disposition de l’employeur pour des interventions non planifiées (p. ex. pools de personnel), pour autant que leur contrat de travail prévoit qu’ils reçoivent à cet effet une indemnisation forfaitaire. On renonce à fixer un montant minimal pour les indemnités forfaitaires afin de ne pas restreindre inutilement la marge de manœuvre des employeurs. Il s’agit de formes de travail flexibles qui peuvent relever par exemple du travail sur appel. Ces formes de travail sont par définition conçues pour des interventions à court terme et sont acceptées comme telles par le personnel, qui y voit aussi des avantages. Il doit toutefois s’agir de formes de travail prévues pour du personnel d’appoint. Il n’est pas envisageable qu’une institution conçoive des modèles de travail de ce type pour tout son personnel, car cela reviendrait à contourner les règles prévues par la nouvelle loi spéciale. L’art. 5, let. b prévoit une exception semblable pour les travailleurs placés par un bailleur de services au sens de la LSE.
Art. 14 Consultation des partenaires sociaux
Le Conseil fédéral édicte les dispositions relevant de sa compétence en vertu des art. 5 à 9, 12 et 13, après consultation des partenaires sociaux. Le Conseil fédéral s’inspirera également des règles convenues dans les CCT existantes.
Art. 15 Dérogations
Le Conseil fédéral soumet aux participants à la consultation (cf. ch. 3.2) deux variantes concernant la possibilité de déroger aux nouvelles dispositions fédérales par le biais d’une CCT :
- Variante 1 : Lorsque l’ensemble des conditions de travail régies par les articles 5 à 13 font partie d’une CCT (al. 1, let. a) signée par une majorité des organisations représentatives des travailleurs de la branche, de la région ou de l’entreprise (al. 1, let. b), celle-ci peut prévoir des dérogations aux prescriptions des articles 5 à 13. La nécessité que toutes les prescriptions visées à ces articles soient réglées vise à éviter des situations où la nouvelle loi s’appliquerait de manière très partielle et à faciliter son exécution.
Pour conclure une CCT prévue à l’art. 15 de l’avant-projet, les parties doivent avoir la capacité de conclure une CCT selon les conditions admises dans le cadre de l’art. 356 CO. Les associations de travailleurs doivent ainsi être organisées sous la forme de personnes morales, l’adhésion et le départ de l’organisation doivent être libres et elles doivent être indépendantes de l’employeur ou de tiers. Il s’agit toutefois aussi de s’assurer que les dérogations aux conditions prévues sur la base des articles 5 à 13 ne soient pas conclues avec des organisations de travailleurs très minoritaires, voire