Rapport explicatif

Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages

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marginales ou constituées pour la circonstance. La variante 1 reprend pour ce faire les conditions posées à l’art. 73a, al. 4, OLT 1 en lien avec la dispense de saisir le temps de travail. La condition de la représentativité a été développée par la jurisprudence en lien avec le droit de négocier une CCT ou d’y adhérer77 et s’applique ici de la même manière. La représentativité se détermine ainsi selon les circonstances concrètes dans chaque cas. Des syndicats minoritaires ne sont pas exclus de prime abord et peuvent être représentatifs suivant les cas. L’organisation partie à la CCT doit naturellement aussi avoir la compétence par rapport au lieu et à la matière (un syndicat doit ainsi avoir du personnel soignant parmi ses membres et défendre leurs intérêts et être géographiquement actif dans le lieu couvert par la CCT). Elle doit aussi répondre à la condition de loyauté. Ces deux dernières conditions sont aussi reconnues par la jurisprudence78. Enfin, s’il y a plusieurs organisations représentatives, une majorité d’entre elles doit avoir signé la CCT. Le critère est avant tout numérique, mais il peut également intégrer des aspects relevant du poids socio-politique et de la taille des organisations respectives dans des cas particuliers, en présence par exemple de deux organisations représentatives, situation qui ne permet pas de dégager de majorité numérique.

Dans le cadre de ces négociations, il n’est toutefois pas possible de déroger aux règles de la LTr, aux règles impératives du CO ou à d’autres règles générales impératives du droit du travail aux niveaux fédéral et cantonal. Ainsi, l’al. 2 prévoit que les dispositions impératives de la Confédération et des cantons sont réservées.

- Variante 2 : Les dispositions cantonales et communales sur les rapports de service de droit public ainsi que les dispositions des contrats de travail ou des CCT ne peuvent déroger aux différentes prescriptions des art. 5 à 13 qu’en faveur des travailleurs. Les dispositions de droit du personnel cantonal et communal ou les accords contractuels qui dérogent aux dispositions de l’avant-projet en faveur du personnel actif dans le domaine des soins infirmiers restent bien sûr applicables.

Section 3 : Conventions collectives de travail

Art. 16

Les employeurs et leurs associations doivent mener des négociations avec les associations du personnel en vue de conclure une CCT (al. 1). Laissé à l’appréciation des partenaires sociaux, le choix des aspects relevant du droit du travail à régler dans les CCT peut naturellement aller au-delà de ceux mentionnés aux art. 5 à 13. Les partenaires sociaux pourront par exemple régler les questions relatives au salaire, au nombre de jours de vacances ou au congé parental.

Le droit collectif du travail ne règle pas expressément l’obligation de négocier une CCT. Cette obligation peut toutefois se déduire du droit en vigueur et se justifie pour plusieurs raisons. Un droit à l’adhésion à une CCT est reconnu par le Tribunal fédéral79, de même que le droit de négocier et de conclure des CCT, en tant que composantes de la liberté syndicale garanties à l’art. 28 Cst., pour peu que les conditions de représentativité et de loyauté soient remplies80. La doctrine majoritaire reconnaît également une obligation de négocier une CCT pour les em-

77 Voir en particulier : ATF 113 II 37, c. 4, 140 I 257, c. 5.2.

78 ATF 140 I 257, c. 5.2.1.

79 ATF 118 II 431, c. 4a; 113 II 37, c. 4 f.

80 ATF 140 I 257, c. 5.1 et 5.2.