Rapport explicatif

Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages

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Selon l’avant-projet de la nouvelle loi, l’exécution s’appuie sur les structures du droit du travail en vigueur. Les dispositions d’exécution de l’avant-projet correspondent donc en grande partie aux prescriptions existantes, raison pour laquelle on peut également renvoyer ici aux explications pertinentes des messages relatifs à ces actes (LTr, loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés89[LDét], loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir90[LTN], loi du 24 mars 1995 sur l’égalité91[LEg]).

Art. 17 Tâches des cantons

Par analogie avec l’art. 41 LTr, les cantons sont responsables de l’exécution de la loi. L’exécution incombe aux autorités d’exécution compétentes selon l’art. 41 LTr (inspections cantonales du travail). Les inspections cantonales du travail s’occupant déjà de l’exécution de la loi sur le travail, il a semblé pertinent d’étendre leur domaine d’activité à l’exécution de la LCTSI. Le renvoi aux autorités d’exécution selon l’art. 41 LTr implique par ailleurs l’applicabilité des dispositions de procédure applicables à ces autorités selon la LTr, y compris les voies de recours auprès des autorités cantonales de recours en vertu de l’art. 41, al. 1, LTr.

Outre les remarques ci-dessus sur l’exécution cantonale, les points suivants s’appliquent en ce qui concerne la mise en œuvre des CCT : lorsqu’une CCT couvre le personnel actif dans les soins infirmiers, la CCT définit les organes (p. ex. commission paritaire) chargés de son exécution. Il va de soi que les frais liés au contrôle du respect des dispositions de la CCT restent dans ces situations à la charge des partenaires sociaux.

Art. 18 Tâches de la Confédération

La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d’exécution (al. 1).

Le SECO exerce ces attributions de la Confédération (al. 2). Les al. 1 et 2 s’inspirent de l’art. 42, al. 2 et 3, LTr.

Art. 19 Qualité pour agir des organisations de travailleurs

Cette disposition s’inspire de l’art. 7 LEg, de l’art. 11 LDét et de l’art. 15 LTN.

La situation hétérogène dans le domaine des soins infirmiers ainsi que les risques encourus pour la conservation du poste de travail en cas d’action individuelle justifient le fait que certaines organisations puissent intenter une action en justice en leur propre nom. Un tel droit d’action permet à la personne salariée de se tenir à distance et de ne pas s’exposer personnellement. En outre, les organisations peuvent défendre un intérêt collectif, par exemple lorsqu’un groupe entier d’employés est confronté à un problème lié à la protection du personnel.

La qualité pour agir est subordonnée à la condition que l’organisation existe depuis deux ans et qu’elle ait pour tâche statutaire la défense des intérêts sociaux et économiques des travailleurs. Cette restriction de la qualité pour agir permettrait de garantir que les organisations

89 RS 823.20

90 RS 822.41

91 RS 151.1