Rapport explicatif
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages
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aient la continuité requise et les connaissances suffisantes. En dérogation à la disposition déterminante de la LDét (art. 11), la qualité pour agir ne doit être accordée qu’aux travailleurs et non aux employeurs. Le droit d’action de l’employeur aurait en l’occurrence une portée supérieure au but de protection visé par la loi.
Art. 20 Sanctions administratives
Les sanctions administratives (voir art. 9 LDét) ont pour but d’assurer le respect des dispositions relatives au temps de travail et de repos des art. 5 à 13 de l’avant-projet. L’al. 1 prévoit que l’autorité cantonale d’exécution compétente peut prononcer une sanction administrative jusqu’à 30 000 francs (al. 1). Les frais de contrôle peuvent être mis tout ou partie à la charge de l’employeur fautif (al. 2).
Lorsqu’une sanction administrative est prononcée, l’autorité compétente envoie une copie de sa décision au SECO (al. 3), qui recense dans une liste accessible au public les employeurs contre qui ont été prononcées des sanctions dans des décisions exécutoires (al. 4).
Art. 21 Dispositions applicables de la loi sur le travail
Les dispositions de la LTr relatives à l’obligation de garder le secret, la communication de données et les systèmes d’information et de documentation (art. 44 à 44b LTr), ainsi que certaines obligations des employeurs et des travailleurs (art. 45 à 48 LTr) doivent également s’appliquer pour permettre l’exécution correcte par les autorités compétentes (let. a et b). Pour cette même raison, les dispositions de la LTr (art. 50 à 52, 54 et 56) concernant les décisions et les mesures administratives (let. c) s’appliquent également tout comme pour les recours contre les décisions de l’autorité cantonale (let. d).
Section 5 : Commissions cantonales dans le domaine des soins infirmiers
Art. 22 Constitution
Les cantons sont tenus d’instituer une commission dans le domaine des soins infirmiers (al. 1). Plusieurs cantons peuvent s’associer afin de créer une commission commune dans le domaine des soins infirmiers représentant les divers cantons concernés. Les commissions doivent être composées d’un nombre égal de représentants des associations des employeurs et des travailleurs ainsi que du canton (al. 2). Les associations professionnelles peuvent proposer des candidatures à ces fonctions (al. 3). En principe, le pouvoir exécutif cantonal compétent désigne les membres de la commission.
Art. 23 Tâches
Grâce à leurs connaissances spécialisées dans le domaine de la santé, ces commissions observent l’évolution du nombre et du contenu des CCT conclues dans le domaine des soins infirmiers (al. 1, let. a), ainsi que les effets des changements dans le nombre de travailleurs et leurs conditions de travail sur la qualité des soins de santé et l’évolution des coûts de la santé (let. b). Ces commissions auront ainsi les moyens d’exercer une certaine pression sur les employeurs qui prendraient des mesures qui vont à l’encontre des dispositions de la présente loi ou des conditions de travail usuelles dans le domaine des soins infirmiers. Ces commissions ne doivent pas concurrencer les commissions tripartites existantes chargées d’observer