Rapport explicatif
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages
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l’évolution générale des salaires. En vertu de l’al. 2, ces commissions rendent chaque année un rapport sur les observations faites à l’OFSP.
Section 6 : Évaluation
Art. 24
La mise en œuvre de la disposition transitoire de l’art. 197, ch. 13, al. 1, let. c, Cst. par le biais de l’élaboration d’une nouvelle loi fédérale sur les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers constitue une nouveauté à plusieurs égards. L’OFSP et le SECO procéderont à une évaluation régulière de son adéquation et de son efficacité (al. 1). Ce contrôle comprend notamment le contrôle du fonctionnement des dispositions des art. 5 à 13, 15 et 16 de l’avantprojet, notamment en lien avec leurs effets sur la conclusion et le contenu des CCT, sur la satisfaction au travail, sur la durée d’exercice de la profession des travailleurs concernés et l’évolution des coûts (let. a). Une analyse systématique du besoin de réglementations pour les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers sera aussi effectuée (let. b). Les expériences faites en Suisse et à l’étranger en matière de réglementation des conditions de travail dans le domaine de soins infirmiers seront évaluées (let. c).
Dans ce cadre, les observations des commissions cantonales conformément à l’art. 23 pourront être prises en compte (al. 2).
Le Département fédéral de l’intérieur fera rapport au Conseil fédéral sur les résultats obtenus (al. 3).
Section 7 : Disposition pénale
Art. 25
L’avant-projet se borne à punir les infractions commises par l’employeur aux prescriptions concernant la durée de travail et de repos fixées aux art. 5 à 13 de l’avant-projet. Les dispositions suivantes s’appliquent en référence aux art. 59, al. 1, let. a, et 61, al. 1, LTr : l’employeur qui enfreint intentionnellement ces dispositions est puni d’une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à 180 jours-amende (al. 1).
L’art. 6 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif92[DPA] qui traite de la responsabilité pénale du chef d’entreprise est applicable (al. 2). Cette disposition prévoit notamment lorsque l’infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques (chef d’entreprise, employeur, mandant ou représenté) qui ont commis l’acte.
Section 8 : Dispositions finales
Art. 26 Modification d’un autre acte
92 RS 313.0