Rapport explicatif

Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages

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Variante 2 : Seul le master en Advanced Practice Nursing permet d’obtenir l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier de pratique avancée (IPA) :

Art. 12, al. 2, let. a et h

En ce qui concerne la let. a, voir le commentaire relatif à l’art. 12, al. 2, let. a, pour la variante 1.

Let. h : dans la variante 2, seul un master of science HES/HEU en Advanced Practice Nursing permet d’obtenir une autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle en tant qu’IPA, comme c’est le cas au niveau international. Le système dual de formation suisse pourrait être pris en compte par le biais du système d’admission « sur dossier » déjà existant. En d’autres termes, il incomberait à l’institut de formation concerné de prévoir dans quelle mesure l’examen du dossier faciliterait l’admission à un master en Advanced Practice Nursing.

Art. 34, al. 3

Pour souci de clarté, la disposition transitoire actuelle doit être adaptée à la formulation de la nouvelle disposition transitoire de l’art. 34a, al. 3 (cf. commentaire de l’art. 34a, al. 3).

Art. 34a Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les dispositions transitoires se fondent sur un équilibre entre le maintien des droits acquis et les objectifs de la loi. Ces derniers consistent à lier l’exercice de la profession à des diplômes correspondants et définis.

Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur des modifications de la loi, disposent déjà, conformément au droit cantonal, d’une autorisation d’exercer en tant qu’IPA sous leur propre responsabilité professionnelle, peuvent continuer de pratiquer leur profession dans ce canton, même si elles n’ont pas la formation préalable exigée par la présente loi au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Il appartiendra au canton de décider au cas par cas si ces conditions sont remplies, en tenant compte de la situation juridique en vigueur jusqu’ici et de l’autorisation délivrée. Une personne qui demanderait, après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LPSan, une nouvelle autorisation d’exercer en tant qu’IPA sous sa propre responsabilité professionnelle, par exemple parce qu’elle change de canton, doit prouver qu’elle remplit les conditions prévues par la LPSan (al. 1).

L’al. 2 prévoit un délai transitoire de cinq ans pour les personnes qui, avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LPSan, n’avaient pas besoin, en vertu du droit cantonal, d’une autorisation pour pratiquer en tant qu’IPA sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont désormais soumises à l’obligation d’obtenir une autorisation conformément à l’art. 11 LP-San. Ce délai donne suffisamment de temps à ces personnes pour acquérir les éventuelles qualifications professionnelles manquantes et demander l’autorisation correspondante.

L’al. 3 définit quels diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit et quels diplômes étrangers reconnus équivalents donnent droit à une autorisation de pratiquer en tant qu’IPA. L’ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des professions de la santé95 réglera les détails y relatifs. En outre, les diplômes étrangers reconnus comme équivalents à un di-

95 RS 811.214