Rapport explicatif

Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages

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plôme suisse délivré en vertu de l’ancien droit sont également considérés équivalents. Ils donnent donc également droit à l'autorisation d'exercer la profession d’IPA.

L’al. 4 fixe le délai d’accréditation des filières d’études qui existaient déjà au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LPSan.

Annexe (ch. II) : Modification d’autres actes

À l’instar des autres professions de la santé réglementées dans la LPSan, les IPA sont soumis au secret professionnel conformément à l’art. 321, ch. 1, du code pénal du 21 décembre 193796. Dans le cadre de la première étape de la mise en œuvre de l’initiative sur les soins infirmiers, l’art. 171, al. 1, du code de procédure pénale (CPP) du 5 octobre 200797 et l’art. 75, let. b, de la procédure pénale militaire (PPM) du 23 mars 197998 accordent expressément au personnel infirmier et aux personnes exerçant une autre profession réglementée par la LPMéd le même droit global de refuser de témoigner qu’aux médecins, et ce à compter du 1erjuillet 2024. Dans le même sens, ces dispositions doivent désormais également être complétées concernant le droit des IPA de refuser de témoigner.

Il est renvoyé aux explications de l’art. 3, al. 2, let. j, LPSan concernant la réglementation des compétences numériques dans la LPMéd et la LPsy, identique dans les deux lois.

96 RS 311.0

97 RS 312.0

98 RS 322.1