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Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 13 pages

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Erwerbsersatzgesetz «%ASFF_YYYY_ID»

Annexes (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations13

Art. 329f, al. 2

2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né ou de la mère, le congé de maternité est prolongé d’une durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité.

Art. 329g 5. Congé de l'autre parent

a. En général

1 Ont droit au congé de l’autre parent de deux semaines:

a. le travailleur, s’il est le père légal au moment de la naissance de l’enfant ou s’il le devient au cours des six mois qui suivent;

b. la travailleuse, si elle est l’autre parent légal au moment de la naissance de l’enfant.

1bis Lorsque la mère est hospitalisée de façon ininterrompue durant deux semaines au moins entre le jour de l’accouchement et les 14 semaines suivantes, le congé de l’autre parent est prolongé de la durée de l’hospitalisation restante à compter de la troisième semaine, mais de 12 semaines au maximum.

2 Le congé visé à l’al. 1 doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant. Ce délai est suspendu pendant le congé au sens de l'art. 329gbis.

3 Le congé visé à l’al. 1 peut être pris sous la forme de semaines ou de journées. La prolongation du congé visée à l’al. 1bis doit être prise en jours consécutifs.

Art. 329i, titre, al. 1, 1bis, 2, première phrase, 2bis et 3, première phrase

7. Congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident ou qui est hospitalisé

1 Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16sbis LAPG14 parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé au sens de l'art. 16o LAPG, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au plus.

1bis Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16sbis LAPG parce que son enfant est hospitalisé au sens de l'art. 16obis LAPG, il a droit à un congé de prise en charge d’une durée égale à celle de l'hospitalisation et de

13 RS 220

14 RS 834.1