Projet
Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 13 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Erwerbsersatzgesetz «%ASFF_YYYY_ID»
1bis L’al. 1 s’applique également aux enfants recueillis si les frais d’entretien et d’éducation sont assumés gratuitement et durablement.
Art. 9 Allocation de service durant l’école de recrues et les périodes de
service qui lui sont assimilées
1 Durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de service s’élève à 32 % du montant maximal visé à l’art. 16, al. 4.
2 L’allocation journalière de service est calculée conformément à l’art. 10 pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l’instruction de base en service long dont les enfants, y compris ceux au sens de l’art. 7, al. 1bis, n’ont pas encore 18 ans, ou 25 ans s’ils sont encore en formation.
2bis Les personnes admises au service militaire aux termes de l’art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée3 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d’une école de recrues, à 32 % du montant maximal visé à l’art. 16, al. 4. L’al. 2 est applicable par analogie.
3 La personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 32 % du montant maximal visé à l’art. 16, al. 4. Il est tenu compte de l’accomplissement partiel d’une école de recrues. L’al. 2 est applicable par analogie.
4 Durant la formation de base dans la protection civile, l’allocation journalière de service s’élève à 32 % du montant maximal visé à l’art. 16, al. 4. L’al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui effectuent un service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.
Art. 10 Allocation de service durant les autres périodes de service
1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’allocation journalière de service s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L’art. 16, al. 1 à 4, est réservé.
2 Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de service correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16, al. 1 à 3.
Art. 10a, titre
Allocation de service entre deux services
Art. 13
Abrogé