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Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 13 pages
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Erwerbsersatzgesetz «%ASFF_YYYY_ID»
2bis Si l’enfant est hospitalisé au sens de l’art. 16obis, le nombre d’indemnités journalières correspond à la durée de l’hospitalisation et de la convalescence; pour la durée de la convalescence, le droit se monte à 21 indemnités journalières au plus.
Art. 16r, al. 3, 4 et 5
3 L’art. 16, al. 4, s’applique par analogie au montant maximal de l’allocation de prise en charge.
4 L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation de prise en charge.
5 Si les parents se partagent le congé de prise en charge, l’allocation est calculée séparément pour chaque parent.
Art. 16rbisAllocation pour frais de garde
1 Les parents qui perçoivent une allocation de prise en charge ont droit à une allocation pour frais de garde pour leurs enfants de moins de 16 ans s’ils vivent en ménage commun avec eux et s’ils établissent que, au cours de la période couverte par le congé de prise en charge visé à l’art. 329i CO6, la prise en charge nécessaire au bien des enfants n’a pu être assurée pleinement, pour des raisons de santé, pendant deux jours consécutifs au moins et que des coûts supplémentaires pour la prise en charge extrafamiliale d'enfants en ont résulté.
2 L’al. 1 s’applique également aux enfants recueillis si les frais d’entretien et d’éducation sont assumés gratuitement et durablement.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation.
Art. 16rterAllocation d’exploitation
1 Ont droit à l’allocation d’exploitation, à moins qu’ils ne retirent d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les parents qui perçoivent une allocation de prise en charge et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d’usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d’une entreprise comme associés d’une société en nom collectif, comme associés indéfiniment responsables d’une société en commandite ou comme membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.
2 Les parents qui perçoivent une allocation de prise en charge et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant peuvent prétendre à l’allocation d’exploitation s’il faut engager un remplaçant pendant leur congé de prise en charge.
3 Les art. 15 et 16, al. 4, s’appliquent par analogie au montant de l’allocation d’exploitation.
6 RS 220