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Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 13 pages

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Erwerbsersatzgesetz «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 16s, titre, al. 1, phrase introductive et let. e, et al. 2, phrase introductive

Primauté de l’allocation de prise en charge

1 L’allocation de prise en charge exclut le versement des indemnités journalières suivantes:

e. du régime des allocations au sens des art. 9 et 10.

2 Si le droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 16b ou de l’une des lois suivantes existait jusqu’au début du droit à l’allocation de prise en charge, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière précédemment versée:

Art. 16sbisRapport avec les réglementations cantonales

En complément à la section IIIc, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation de prise en charge plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.

Art. 16t, al. 1bis

1bis Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des personnes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage:

a. n’ont, au cours des neuf mois précédant l’accueil de l’enfant, pas exercé d’activité lucrative durant au moins cinq mois;

b. ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l’accueil de l’enfant.

Art. 16w, al. 3 et 3bis

3 L’art. 16, al. 4, s’applique par analogie au montant maximal de l’allocation d'adoption.

3bis L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation d’adoption.

Art. 16wbisAllocation pour frais de garde

1 Les personnes qui perçoivent une allocation d’adoption ont droit à une allocation pour frais de garde pour leurs enfants de moins de 16 ans s’ils vivent en ménage commun avec eux et s’ils établissent que, au cours de la période couverte par le congé de prise en charge visé à l’art. 329j CO7, la prise en charge nécessaire au bien des enfants n’a pu être assurée pleinement, pour des raisons de santé, pendant deux jours consécutifs au moins et que des coûts supplémentaires pour la prise en charge extrafamiliale d'enfants en ont résulté.

2 L’al. 1 s’applique également aux enfants recueillis si les frais d’entretien et d’éducation sont assumés gratuitement et durablement.

7 RS 220