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Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 13 pages
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Erwerbsersatzgesetz «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 15 Allocation d’exploitation
L’allocation d’exploitation s’élève à 34 % du montant maximum visé à l’art. 16, al. 4.
Art. 16 Montants minimal et maximal
1 Durant les services d’instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation journalière de service ne peut être inférieure à 57 % du montant maximal prévu à l’al. 4.
2 Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l’allocation journalière de service pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure à 47 % du montant maximal prévu à l’al. 4.
3 Durant les périodes de service restantes, l’allocation journalière de service ne peut être inférieure à 32 % du montant maximal prévu à l’al. 4.
4 Le montant maximal de l’allocation de service s’élève à 220 francs par jour. Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal à l’évolution des salaires, à des intervalles d’au moins deux ans, pour le début d’une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d’au moins 12 %.
5 L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation de service.
6 Abrogé
Art. 16a
Abrogé
Art. 16c, al. 3, phrase introductive, let. a, et 5
3 En cas d’hospitalisation du nouveau-né ou de la mère, la durée du versement est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies:
a. le nouveau-né ou la mère sont hospitalisés de façon ininterrompue durant deux semaines au moins dans les deux semaines après la naissance;
5 Il règle également la prolongation de la durée du versement de l’allocation pour le cas où l'hospitalisation de la mère et du nouveau-né donnent droit à la prolongation selon l'al. 3.
Art. 16d, al. 2
2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né ou de la mère, il s’éteint à la fin de la prolongation prévue à l’art. 16c, al. 3.