Rapport explicatif
Consultation 2023/17: Message concernant l’encouragement de la culture pour la période 2025 à 2028 (Message culture) · 112 pages
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Le nouvel al. 3 autorise la BN à collecter les Helvetica sans support physique librement accessibles et à les intégrer dans ses collections. La BN ne sera pas tenue d’en informer individuellement les titulaires des droits. En effet, elle devrait pour ce faire disposer des coordonnées de ces personnes, qui font souvent défaut ; de plus, le grand nombre de contacts à prendre excéderait ce que permettent les ressources de la BN.
Art. 4a Obligation de proposer
Le nouvel article 4a introduit à l’al. 1 une obligation de proposer applicable aux Helvetica sans support physique qui ne sont pas librement accessibles.
Les documents doivent être proposés gratuitement. Cette gratuité se justifie par le fait que les titulaires des droits ne seront nullement limités dans leurs possibilités de commercialiser leurs productions. En outre, la production d’une copie numérique d’un document qui existe déjà sous forme numérique n’entraîne généralement pas de frais de matériel ni de coûts additionnels.
L’al. 2 prévoit que la décision d’accepter les Helvetica proposés et de les intégrer aux collections sera du ressort de la BN.
L’al. 3 garantit que les personnes physiques ou morales soumises à l’obligation de proposer ne devront pas supporter des coûts particulièrement élevés en prévoyant que la BN puisse de cas en cas assumer une partie des coûts de livraison des documents ou renoncer à cette livraison.
Art. 4b Définition de l’obligation de proposer
De même que le texte actuel prévoit, à l’art. 4, al. 1, que le Conseil fédéral définit en détail le mandat de collection de la BN, le nouvel art. 4b dispose qu’à l’avenir l’Ordonnance sur la Bibliothèque nationale précisera l’obligation de proposer applicable aux Helvetica en ligne qui ne sont pas librement accessibles, et qu’au besoin elle l’adaptera aux nouveaux développements. En outre, il donne au Conseil fédéral la compétence d’exclure de l’obligation de proposer certaines catégories d’Helvetica sans support physique. Les critères d’exclusion énoncés à l’al. 2 se calquent sur le texte actuel de l’art. 4, al. 2.
Art. 5, al. 2 et 3
L’al. 2 permet à la BN de remplir également son mandat de mise en valeur dans le domaine des Helvetica numériques sans devoir rémunérer les titulaires des droits, mais dans un cadre très strictement défini. La consultation des informations en question sera fortement limitée, afin de respecter le principe de la proportionnalité lors de restrictions des droits fondamentaux au sens de l’art. 36 Cst. et de se conformer aux obligations internationales de la Suisse dans le domaine du droit d’auteur (cf. art. 5, al. 3, et commentaires ci-dessus).
La BN pourra aussi passer des conventions avec les titulaires des droits pour accorder un plus large accès aux œuvres.
Art. 10, al. 4
Le texte actuel de l’art. 10, qui prévoit que la BN travaille en collaboration avec d’autres institutions exerçant une activité similaire et qu’elle assure des tâches de coordination, s’applique aussi au domaine des Helvetica sans support physique. Le nouvel al. 4 dispose que, dans le domaine de la coopération en matière d’informations sans support physique, la BN peut déléguer certaines de ses tâches à des institutions partenaires. Une telle délégation de tâches serait