Rapport explicatif
Consultation 2023/17: Message concernant l’encouragement de la culture pour la période 2025 à 2028 (Message culture) · 112 pages
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rendus accessibles qu’après l’expiration d’un délai de protection. La durée de ce délai sera précisée dans l’ordonnance en tenant compte des différentes catégories de médias et de leurs modèles d’exploitation respectifs.
Il y a plus d’une cinquantaine d’année, le Tribunal fédéral a déjà confirmé que le dépôt légal est compatible avec la garantie de la propriété en ce qui concerne les œuvres sur support physique96. En outre, le Tribunal fédéral conclut, dans le même arrêt, qu’un tel dépôt légal doit être considéré comme une restriction de la propriété de droit public acceptable sans indemnisation97. Il ne prévoit d’exception au principe de la gratuité que pour les œuvres d’un coût assez élevé ou les œuvres à petit tirage98. Comparés au cas des œuvres sur support physique, le droit de collectionner ou l’obligation de proposer les Helvetica sans support physique (dépôt légal numérique) représente une restriction de la garantie de la propriété encore plus légère, car ici la production de copies ne génère pas de coûts et demande peu de travail ; le droit de collectionner ou l’obligation de proposer les Helvetica sans support physique n’appelle donc pas d’indemnisation lui non plus.
La modification de loi proposée devrait être compatible avec les obligations internationales de la Suisse dans le domaine du droit d’auteur. Les nouvelles dispositions concernent en effet un cas spécial, puisqu’elles s’appliquent exclusivement à la collection et à la mise en valeur d’Helvetica numériques par la BN. L’exploitation normale des Helvetica numériques en ligne sera garantie, dans la mesure où les Helvetica ne pourront être consultés que dans un cadre très étroit. Enfin, un délai de protection permettra de prévenir tout préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits. Ces mesures devraient répondre aux exigences applicables aux limitations du droit d’auteur, résumées par le « test des trois étapes » (cf. art. 10, al. 1, Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur)99.
Art. 2, al. 1, art. 3, al. 1, art. 4, al. 2 et art. 12, al. 2
L’expression « les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier » du texte actuel est remplacée par « les informations sur support physique ou sans support physique » et l’on a procédé aux adaptations grammaticales requises. La terminologie est ainsi adaptée pour mettre en accord le mandat de collection de la BN avec le monde numérique actuel et indiquer explicitement que, outre les informations imprimées ou conservées sur un autre support que le papier, les Helvetica numériques qui ne dépendent d’aucun support physique et sont diffusés sur Internet sont aussi compris dans ce mandat. Cette modification terminologique permet aussi d’inclure les documents sonores et musicaux collectionnés par la Phonothèque nationale, qui est intégrée à la BN depuis 2016, et tient compte du fait que dans le domaine numérique les différents formats se combinent de plus en plus.
Art. 3, al. 1, let. c, et al. 3
La modification terminologique ne concerne que le texte allemand ; en français, on a procédé aux adaptations grammaticales requises.
96ATF 93 I 708 consid. 3 ; cf. aussi Hans Rainer Künzle, Schweizerisches Bibliotheks- und Doku-
mentationsrecht, Zurich 1992, § 7 n. 26 ; Manfred Rehbinder, Schweizerisches Presserecht, Berne 1975, p. 52.
97Cf. notamment ATF 131 II 728 consid. 2 ; cf. aussi Giovanni Biaggini, BV Kommentar : Bundes-
verfassung, 2e éd, Zurich 2017, art. 26 n. 30 ss. ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/Saint-Gall 2016, n. 2327 ss.
98ATF 93 I 708 consid. 3 ; cf. aussi Künzle, § 7 n. 26 ; Rehbinder, p. 52 ; Enrico Riva, Hauptfragen
der materiellen Enteignung : Eine Untersuchung zum Tatbestand des entschädigungspflichtigen Eigentumseingriffs im schweizerischen Recht, thèse Berne 1990, p. 124.